Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) la prise en charge des frais de transport qu'elle a exposés le 4 mars 2005 pour se déplacer d'une clinique située à Villeurbanne à l'hôpital d'Hyères ; que la caisse a limité son remboursement sur la base d'un transport vers le centre de Couches-les-Mines, plus proche ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge ces frais, le tribunal énonce que la structure des soins prescrite par le médecin de l'assurée paraît être la plus appropriée et la plus proche du point de prise en charge du malade ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation sur le point de savoir si l'assurée ne pouvait recevoir à Couches-les-Mines un traitement approprié à son état semblable à celui dispensé à Hyères ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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