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Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-43.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.745

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Pierre RENAULT, dont le siège est ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Miladin X..., demeurant ci-devant ... (6ème), et actuellement ... (20ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Cossa, avocat de la société les Etablissements Pierre Renault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de la procédure que la société des établissements Pierre Renault a embauché M. X... le 4 décembre 1974 en qualité de tourneur OP 3, que celui-ci a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 1980 et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 11 mars 1981, date à laquelle la sécurité sociale a considéré que l'affection du demandeur n'était plus en rapport avec son accident, qu'il a été licencié le 11 février 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 29 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement hâtif pendant la période de suspension consécutive à l'accident du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant sa décision sur une lettre adressée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 1er octobre 1984 à M. X..., qui n'est pas visée par les premiers juges, et n'a pas été communiquée à la société Renault, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la société Renault ne dénie pas avoir reçu notification de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, sans rechercher ce qu'il en était réellement, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin qu'en relevant seulement qu'il n'était pas allégué que la société Renault a été informée de la décision de la caisse postérieurement au licenciement de M. X..., tout en relevant que ce licenciement était intervenu le 11 février 1981, tandis que la décision de la caisse était contenue dans une lettre adressée le 1er octobre 1984 à M. X..., et en ne procédant à aucune recherche sur la date de la décision de la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les pièces retenues par la cour d'appel sont présumées avoir été débattues contradictoirement, d'autre part, qu'en relevant que l'employeur avait lui-même effectué la déclaration d'accident du travail et ne soutenait pas n'avoir eu connaissance de la prise en charge du salarié au titre des accidents du travail que postérieurement au licenciement, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ! d! Condamne la société Les établissements Pierre Renault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-28 | Jurisprudence Berlioz