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Tribunal judiciaire, 25 juillet 2025. 24/03017

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03017

Date de décision :

25 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 25 Juillet 2025 Minute n° : Audience du : 19 juin 2025 Requête n° : N° RG 24/03017 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z33A PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [Z] [P] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON partie défenderesse [5] Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Monsieur [L] [T] muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Norah FOREST Greffière : Alice GAUTHE Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [P] épouse [C] [5] la SELARL [6], vestiaire : 365 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête reçue au greffe en date du 02/10/2024, Madame [Z] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 08/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 2% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 08/02/2021 consolidée le 17/10/2023 d’un accident de travail du 14/11/2019 guéri le 30/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «douleurs des genoux, douleur du coude gauche côté non dominant, douleur de l’auriculaire gauche côté non dominant, présence d’un état pathologique intermittent». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/06/2025. À cette date, en audience publique : Madame [Z] [P] épouse [C] a comparu assistée de son conseil. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux de 2% qui lui a été attribué. Elle sollicite un taux médical à hauteur de 15%. Elle fait état de douleurs persistantes et invalidantes, avec des déplacements difficiles, un port de charges lourdes de plus de 3kg impossible. Elle indique être limitée dans son quotidien au niveau personnel (tâches ménagères, faire les courses) et professionnel (saisie des cours, écriture). Madame [Z] [P] épouse [C], professeur de mathématiques, sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 5% compte tenu de ses limitations professionnelles. La [5] a comparu représentée par Monsieur [T]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux compte tenu d’une absence de limitation des amplitudes articulaires. Sur le taux socio-professionnel, la caisse indique ne disposer d’aucun élément pour en attribuer, ni avis d’inaptitude, ni licenciement, et ajoute que la salariée exerce toujours son poste de professeur de mathématiques. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [P] épouse [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/07/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [Z] [P] épouse [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/04/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Elle a formé un recours contentieux le 02/10/2024. Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, Madame [Z] [P] épouse [C] a été victime d’une rechute le 08/02/2021 consolidée le 17/10/2023, d’un accident du travail du 14/11/2019 guéri le 30/09/2020 (chute dans l’escalier). Le Docteur [M] [J], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, des séquelles au niveau du coude gauche côté non dominant, sans déficit des amplitudes et au niveau de l’auriculaire gauche côté non dominant, sans amyotrophie ni limitation. Le médecin consultant note essentiellement des douleurs avec une prise d’antalgique de niveau 1 et propose d’appliquer un taux de 4% pour un syndrome douloureux post traumatique, sans limitation fonctionnelle. Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 4% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 4% à Madame [Z] [P] épouse [C]. - Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail. En l’espèce, Madame [Z] [P] épouse [C] occupe un poste de professeur de mathématiques. Elle invoque des difficultés dans l’exercice de sa profession, telles une difficulté à écrire, une station debout difficile, des sensations de brûlures et d’engourdissement. Néanmoins, Madame [Z] [P] épouse [C] ne justifie pas d’un avis d’inaptitude du médecin du travail, ni une perte d’emploi en lien direct et certain avec la rechute de son accident de travail. Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [Z] [P] épouse [C]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [P] épouse [C] ; REFORME la décision notifiée par la [5] du 08/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 4% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Z] [P] épouse [C] en raison d’une rechute du 08/02/2021 consolidée le 17/10/2023 d’un accident de travail du 14/11/2019 ; REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ; CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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