Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02136 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPI3
YRD/JL
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
17 juin 2022
RG :21/03760
S.A.S. ETABLISSEMENTS RIBOT
C/
[F]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me GENOYER
- Me ADJEDJ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 17 Juin 2022, N°21/03760
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE, DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. ETABLISSEMENTS RIBOT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE, DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [S] [F]
née le 14 Octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué dans un litige prud'homal opposant Mme [F] à la société Établissements Ribot.
Le 15 octobre 2021, la société Établissements Ribot a relevé appel de ce jugement.
Le 21 avril 2022, la société Établissements Ribot a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée.
Par ordonnance du 17 juin 2022, dont appel a été interjeté, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Par arrêt en date du 27 septembre 2022, la présente cour, saisie du déféré à l'encontre de l'ordonnance susvisée, a saisi pour avis la Cour de cassation de la question suivante : « Résulte-t-il de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile modifiés par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que le conseiller de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur toutes les exceptions de procédure ou doit-on considérer que sa compétence reste limitée aux irrecevabilités limitativement énumérées à l'article 914 du même code '», et a sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation.
La Cour de cassation, par avis du 16 février 2023, a dit n'y avoir lieu à avis, aux motifs suivants
: « 3. La Cour de cassation a, par un avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n°22-70.010, publié), notamment énoncé que par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789,6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
4. Dès lors, la question n'est pas nouvelle.
5. La demande d'avis n'entrant donc pas dans les prévisions de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire, il n'y a pas lieu à avis.»
Les parties n'ont formulé aucune observation ensuite de cet avis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis en date du 21 février 2023, les parties ont été informées que l'affaire était appelée à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS
Il est à présent acquis que par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789,6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur toute fin de non recevoir.
L'article 960 précise que «La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.»
L'article 961 poursuit :« Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats...»
La société Est Ribot soutient que les conclusions de Mme [F] ne répondent pas aux exigences de l'article 960 en ce qu'elles n'indiquent pas sa profession, en sorte qu'elles sont irrecevables.
Or, Mme [S] [F], qui pouvait régulariser cette omission jusqu'à la date de la clôture, laquelle n'est pas intervenue, a procédé à la régularisation de ses écritures en notifiant le 17 mai 2022 des conclusions d'intimé n°2 mentionnant qu'elle était sans profession.
La fin de non recevoir est en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
- Infirme l'ordonnance déférée,
- Statuant à nouveau, dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'appelante,
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société SAS Établissements Ribot et dit que les conclusions d'intimée de Mme [F] sont recevables,
- Condamne la société SAS Établissements Ribot à payer à Mme [F] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société SAS Établissements Ribot aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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