Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-18.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.534
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ M. Mario Y...,
2/ Mme Lucie Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit :
1/ de Mlle Brigitte A...,
2/ de M. Jean-Jacques X...,
demeurant tous deux...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il était établi par les attestations versées aux débats que plusieurs manifestations violentes de la part de Mme Y..., courant juin 1999, avaient nécessité l'intervention des forces de police, dont celle du 14 juin au cours de laquelle les époux Y... s'étaient introduits sur le terrain loué à Mlle A..., armés, le mari d'un bâton, la femme d'une fourche-bêche, et avaient blessé Mlle A... à la bouche et cassé des carreaux et qu'il résultait de plusieurs certificats médicaux et dépôts de plainte que celle-ci aurait été victime, à plusieurs reprises, de violences de la part des bailleurs, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre aux simples allégations des époux Y..., ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chien n'était manifestement pas en état de divagation, mais dans la propriété louée à Mlle A... dans laquelle Mme Y... s'était introduite sans autorisation et par effraction, la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... a soutenu que la locataire avait dirigé ce chien sur elle, qui a retenu, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'une faute imputable à Mlle A..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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