Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°221/2023
N° RG 20/01427 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQU7
M. [I] [Y]
C/
S.A.S. ECOLE CREATIVES RENNES ANCIENNEMENT SAS INSTITUT F RANCAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [U] [H], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 Mai 2023
****
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le 15 Avril 1984 à [Localité 4] (54)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ECOLE CREATIVES RENNES ANCIENNEMENT SAS INSTITUT F RANCAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Y] a été embauché par la SAS Institut français de formation en design et communication (IFFDEC), aux droits de laquelle se trouve la SAS Écoles créatives Rennes, selon un contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 11 septembre 2012. Il exerçait les fonctions de formateur à temps partiel à hauteur d'environ 336 heures par an.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des organismes de formation.
Par avenant en date du 04 juillet 2012, la durée annuelle du travail pour l'année scolaire du 11 septembre 2012 au 31 août 2013 était portée à 375 heures.
Le 1er juillet 2013, un nouvel avenant au contrat fixait à 398 heures la durée annuelle du travail pour l'année scolaire allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
Le 02 décembre 2013, en réponse à une demande écrite de M. [Y] de bénéficier d'un horaire à temps partiel, l'IFFDEC modifiait son planning en raison d'un emploi du temps trop chargé.
Par avenant au contrat du 1er juillet 2014, la durée annuelle du travail était portée à 318,5 heures pour l'année scolaire du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
Le 21 août 2014, l'employeur informait M. [Y] qu'en raison d'un nombre important de désinscriptions d'élèves, son nombre total d'heures planifiées serait réduit à 315,5 heures pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
Par courrier en date du 27 mai 2016, M. [Y] informait son employeur de son impossibilité d'assurer un volume d'heures de travail supérieur à 806 heures au sein de l'IFFDEC en raison d'une incompatibilité liée à la direction de son agence 1+1.
Le 21 juillet 2017, M. [Y] et l'Institut français de formation en design et communication mettaient un terme au contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Par courrier en date du 17 janvier 2018, le conseil de M. [Y] contestait la licéité du recours au contrat de travail intermittent à durée indéterminée, considérant que l'Institut français de formation ne pouvait recourir à ce type de contrat en l'absence d'accord collectif ou de branche.
***
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 09 juillet 2018 afin de voir :
- Constater que le contrat de travail intermittent le liant à l'IFFDEC était illicite,
A titre principal
- En conséquence requalifier le contrat de travail intermittent liant Monsieur [Y] à l'IFFDEC en contrat de travail à temps plein.
- En conséquence condamner la SAS IFFDEC à verser à Monsieur [Y] les sommes de :
- 55 691,68 euros à titre de rappels de salaires outre les congés payés afférents: 5 569,17 euros ;
- 1 638,08 euros correspondant à la revalorisation de l'indemnité de rupture conventionnelle.
A titre subsidiaire
- En conséquence requalifier le contrat de travail intermittent liant Monsieur [Y] à l'IFFDEC en contrat de travail à temps partiel.
- En conséquence condamner la SAS IFFDEC à verser à Monsieur [Y] les sommes de :
- 37 082,64 euros à titre de rappels de salaires outre les congés payés afférents: 3 708,26 euros ;
- 707,04 euros correspondant à la revalorisation de l'indemnité de rupture conventionnelle.
- Condamner la SAS IFFDEC à verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS IFFDEC aux entiers dépens.
La SAS IFFDEC demandait au conseil de prud'hommes de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer une indemnité de
3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, elle demandait de réduire le montant des rappels de salaires infondés demandés par M [Y] compte tenu des demandes de réduction de la durée du travail du demandeur et de:
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Constituer une garantie financière garantissant le remboursement éventuel, en cause d'appel, des sommes qui, par impossible, pourraient être mises à la charge de la concluante, au titre de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel est licite ;
- Débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la SAS IFFDEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses entiers dépens.
***
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 février 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 mars 2020, M. [Y] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 23 janvier 2020 et de:
- Dire et juger que le contrat de travail intermittent le liant à l'IFFDEC était illicite au visa des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-21 du code du travail devenu L 3123-33 du code du travail,
À titre principal
- En conséquence requalifier le contrat de travail intermittent liant Monsieur [Y] à l'IFFDEC en contrat de travail à temps plein.
- En conséquence condamner la SAS Écoles créatives Rennes anciennement SAS IFFDEC à verser à Monsieur [Y] les sommes de :
- 55 691,68 euros à titre de rappels de salaires outre les congés payés afférents : 5 569,17 euros ;
- 1 638,08 euros correspondant à la revalorisation de l'indemnité de rupture conventionnelle.
À titre subsidiaire
En conséquence requalifier le contrat de travail intermittent liant Monsieur [Y] à l'IFFDEC en contrat de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires en application des dispositions de l'article L 3123-27 du code du travail.
- En conséquence condamner la SAS Écoles créatives Rennes anciennement SAS IFFDEC à verser à Monsieur [Y] les sommes de :
- 37 082,64 euros à titre de rappels de salaires outre les congés payés afférents : 3 708,26 euros ;
- 707,04 euros correspondant à la revalorisation de l'indemnité de rupture conventionnelle.
- Condamner la SAS Écoles créatives Rennes anciennement SAS IFFDEC à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Écoles créatives Rennes anciennement SAS IFFDEC aux entiers dépens.
M. [Y] fait valoir en substance que:
- Ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire ne font référence à un accord collectif d'entreprise ; il est seulement fait référence à la convention collective nationale de branche des organismes de formation qui réserve les contrats de travail intermittents aux organismes de formation dispensant un enseignement
linguistique, ce qui n'est pas le cas de l'IFFDEC ; il ne peut donc être fait état d'un contrat de travail intermittent ; les dispositions du code de l'éducation ne peuvent être invoquées par l'IFFDEC qui est une société commerciale et non une association ;
- L'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 autorisant à titre expérimental le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent sans accord collectif ne peut être utilement invoqué par l'employeur, puisque les contrats conclus pour l'année scolaire ou universitaire ne peuvent pas être
assimilés à des emplois saisonniers; en outre, s'agissant d'un contrat conclu en 2012, il ne peut se voir appliquer rétroactivement les dispositions de la loi du 14 juin 2013 prévoyant une période expérimentale jusqu'au 31 décembre 2014 ;
- En application de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, le temps de face à face pédagogique représente 72/100 du temps de travail ; ses heures de cours représentent donc un temps de travail de 522,19 heures sur la base duquel doit être calculé le rappel de salaire auquel il
a droit au titre de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein ;
- Subsidiairement, le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail à temps partiel sur la base d'une durée minimale de 24 heures par semaine, soit 1248 heures par an, congés payés inclus ; toutefois, les demandes de travail à temps partiel ont été effectuées à la demande de l'IFFDEC sur la base d'un modèle adressé au salarié ;
- La requalification du contrat de travail intermittent entraîne une revalorisation de l'indemnité de rupture conventionnelle.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 juin 2020, la SAS Ecoles Créatives Rennes venant aux droits de la SAS IFFDEC demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a constaté que le contrat de travail intermittent conclu le 6 juin 2012 entre Monsieur [I] [Y] et la Société Écoles créatives Rennes (anciennement dénommé l'Institut Français de Formation en Design et Communication - 'IFFDEC') est licite, et débouté Monsieur [Y] de
l'ensemble de ses demandes ;
- Constater que Monsieur [Y] a été payé de l'intégralité des heures de travail effectif qu'il a réalisé pour le compte de la Société Écoles créatives Rennes en qualité de formateur ;
- Recevoir la Société Écoles créatives Rennes en sa demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Monsieur [Y] à payer une somme de 4 000,00 euros à la Société Écoles créatives Rennes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de Monsieur [Y] :
- Réduire le montant des rappels de salaires infondés demandés par Monsieur [Y] compte tenu des demandes de réduction de la durée du travail du demandeur.
La SAS Ecoles Créatives Rennes fait valoir en substance que:
- La pertinence du contrat de travail à durée indéterminée intermittent est évidente pour l'activité de formateur et est régulièrement citée en exemple sur le site du ministère du travail, puisque le rythme de travail calé sur l'année scolaire rend totalement inadapté le recours au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ou aux différents types de contrats de travail à durée déterminée ;
- Le recours au contrat de travail par l'IFFDEC est parfaitement licite en application de l'article L731-18 du code de l'éducation, de l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation et de l'ANI du 11 janvier 2013 qui autorise le recours à ce type de contrat de travail sans accord collectif dans les organismes de formation jusqu'au 31 décembre 2014 ; le contrat de travail de M. [Y] a été définitivement sécurisé par la signature d'avenants en 2013 et 2014 durant la période légale d'expérimentation de l'ANI du 11 janvier 2013 ;
- Subsidiairement, la demande est infondée puisque M. [Y] a lui-même adapté ses temps de formation en fonction du temps qu'il pouvait consacrer à son activité annexe de formateur ; il a en effet expressément demandé son passage à temps partiel dans la limite minimale de 24 heures hebdomadaires, puis il a demandé une dérogation à cette durée minimale pour pouvoir se consacrer à la direction de sa
société d'architecture.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail:
En vertu de l'article L 3123-31 du code du travail du travail dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail intervenu le 11 septembre 2012 entre la société IFFDEC et M. [Y], dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Aux termes de l'article L 3123-33 du même dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail objet du litige, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Selon la circulaire MES/CAS/2000-003 du 3 mars 2000, le travail intermittent a un double objectif :
- prendre en compte la spécificité des secteurs professionnels connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année liées notamment au rythme scolaire, au tourisme, aux spectacles, au cycle des saisons et de permettre aux entreprises de ces secteurs de s'y adapter en leur donnant la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents, s'agissant d'emplois comportant des périodes travaillées et non travaillées ;
- assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail et le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales.
En revanche, la circulaire précise que l'intermittence n'a nullement pour objet d'autoriser les employeurs à organiser le travail de façon à ne faire appel au salarié qu'en cas de besoin spécifique (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas une telle alternance.
Il est constant que tout contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'accord d'entreprise (ou assimilé) ou de convention de branche étendue l'autorisant est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Par ailleurs, il est constant qu'un avenant contractuel ne remet pas en cause les fondements du contrat principal qui suit son cours et qu'en ce sens, l'avenant n'a pas d'autonomie propre sauf bouleversement de l'économie du contrat principal.
En l'espèce, la société IFFDEC a embauché M. [Y] suivant contrat de travail intermittent en date du 06 juin 2012 à effet du 11 septembre 2012 en qualité de formateur, niveau E1, pour l'enseignement de 'Atelier de conception'.
L'article 5 du contrat prévoyait 'un temps de travail d'environ 336 heures annuel qui vous sera notifié précisément en annexe de ce contrat (planning annuel) par avenant fin juin 2012".
La convention collective nationale des organismes de formation à laquelle fait référence le contrat de travail a prévu en son article 6 que dans les organismes ou parties d'organismes de formation dispensant un enseignement linguistique, et afin de tenir compte, pour certains emplois de formateurs D et E, de l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il sera possible de proposer des contrats à durée indéterminée relevant de l'article L. 212-4-8 du code du travail dans les conditions déterminées par le présent article.
Le texte indique en son alinéa 2: 'Les organismes dispensant des formations d'un autre type pourront conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales'.
L'IFFDEC devenue Ecoles Créatives Rennes n'a pas pour objet de dispenser un enseignement linguistique, puisqu'il s'agit, ainsi que l'expose clairement la page d'accueil versée aux débats de son site internet, d'un 'institut de l'image et du design' qui dispense des formations en arts appliqués dans les domaines suivants: design graphique, design d'espace, design produit, web design, architecture intérieure et design global.
Il est non moins constant qu'il n'existait pas d'accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales à la date de conclusion du contrat de travail litigieux.
Il ne s'agit donc pas d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article L 3123-31 du code du travail du travail dans sa rédaction applicable à la date du conclusion du contrat de travail.
Pour soutenir que la conclusion d'un contrat de travail intermittent était possible, la société intimée invoque les dispositions de l'article L731-18 du code de l'éducation qui dispose que les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Toutefois, il convient ici de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
En l'espèce, la convention collective nationale des organismes de formation a prévu que les organismes de formation hors champ de l'enseignement linguistique, peuvent conclure des contrats de travail intermittents sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales, cette disposition spécifique d'ailleurs conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ne pouvant être éludée par celles de l'article L731-18 précité du code de l'éducation qui autorise de façon générale dans les établissements privés d'enseignement supérieur le recours au contrat de travail intermittent.
Or, ainsi qu'il a été rappelé, il n'est pas justifié de l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement au sein de l'IFFDEC autorisant le recours au travail intermittent à la date de conclusion du contrat de travail.
La SAS Ecoles Créatives de Rennes soutient encore que par l'effet des avenants conclus en 2013 et 2014, la relation contractuelle se trouve régie par l'ANI du 11 janvier 2013 autorisant jusqu'au 31 décembre 2014 le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent sans accord collectif dans trois branches, dont celle des organismes de formation.
L'article 22 de l'ANI du 11 janvier 2013 dispose: 'Sans préjudice des accords collectifs existants, les parties signataires conviennent de l'ouverture, à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés, des secteurs mentionnés en annexe au présent accord, d'un recours direct au contrat de travail intermittent
(défini aux articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail) après information des délégués du personnel, afin de pourvoir des emplois permanents comportant, par nature, une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail devraient être modifiées en conséquence (...) Un bilan-évaluation de l'expérimentation sera effectué avant le 31 décembre 2014 en concertation avec les pouvoirs publics'.
Outre l'absence de justification d'une information des délégués du personnel, le contrat de travail conclu entre l'IFFDEC et M. [Y] est antérieur de quatre mois à l'accord interprofessionnel susvisé du 11 janvier 2013 dont aucune disposition ne mentionne qu'il avait vocation à s'appliquer aux contrats en cours à sa date d'entrée en vigueur correspondant à celle des dispositions législatives et réglementaires prises pour son application.
Les avenants conclus les 1er juillet 2014 et 21 août 2014 qui n'ont eu pour objet que de modifier le nombre total d'heures planifiées à respectivement 318,5 heures puis 315,5 heures, n'ont donc pour effet ni d'entraîner l'application rétroactive au contrat de travail du 6 juin 2012 des dispositions revendiquées issues de l'ANI du 11 janvier 2013, ni de 'sécuriser de manière définitive' un contrat de travail
intermittent qui ne pouvait être conclu sous cette qualification spécifique au mois de juin 2012.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il doit être jugé que l'IFFDEC ne pouvait légalement conclure avec M. [Y] un contrat de travail intermittent à la date du 6 juin 2012.
Il est vain pour la société Ecoles Créatives Rennes de solliciter à titre subsidiaire une requalification du contrat en contrat de travail à temps partiel, alors que le non-respect des dispositions légales relatives au contrat de travail intermittent entraîne la requalification automatique en contrat de travail à temps complet, sans que
puisse être opposée au salarié une présomption simple et que, dans ces conditions, la production d'un courrier non daté de M. [Y] sollicitant un passage à temps partiel dont l'intéressé affirme sans être utilement contredit qu'il l'a rédigé à la demande de l'employeur et après remise par ce dernier d'un modèle de lettre, est dénuée de portée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et le contrat de travail intermittent requalifié en contrat de travail à temps complet.
En application des dispositions de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation et au vu de la différence dûment justifiée par le salarié entre les heures de travail payées et celles effectivement dues au titre de la requalification en contrat de travail à temps plein, sur la base du décompte
précis non utilement discuté figurant en pages 8 et 9 de ses conclusions, il est justifié de condamner la société Ecoles Créatives Rennes à payer à M. [Y] les rappels de salaires suivants:
- 17.237,98 euros pour la période de juillet 2014 à août 2015
- 18.984,49 euros pour la période de septembre 2015 à août 2016
- 19.469,21 euros pour la période de septembre 2016 à juillet 2017,
soit la somme totale de 55.691,68 euros, outre celle de 5.569,17 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle:
L'article L1237-13 alinéa 1er du code du travail dispose: 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L1234-9 (...)'.
Le formulaire de rupture conventionnelle versé aux débats mentionne le versement d'une indemnité de rupture d'un montant de 900 euros.
Compte-tenu de l'incidence de la requalification du contrat intermittent en contrat de travail à temps complet, le salaire moyen des trois derniers mois était de 2.625,60 euros (17,325 x 35 h x 4,33 semaines).
En vertu de l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
M. [Y] avait ainsi droit à une indemnité de licenciement de 2.392,21 euros, somme à laquelle l'indemnité de rupture conventionnelle ne pouvait être inférieure.
Il convient dès lors de condamner la société Ecoles Créatives Rennes à payer à M. [Y] la somme de 1.492,21 euros (2.392,21 - 900) à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef de demande.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ecoles CréativesRennes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est inéquitable de laisser M. [Y] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient de condamner du chef de ce dernier texte la société Ecoles Créatives Rennes à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Prononce la requalification du contrat de travail qualifié d'intermittent en date du 06 juin 2012, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Condamne la société Ecoles Créatives Rennes venant aux droits de la société Institut français de formation en design et communication (IFFDEC) à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
- 55.691,68 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 à juillet 2017
- 5.569,17 euros au titre des congés payés afférents
- 1.492,21 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle ;
Déboute la société Ecoles Créatives Rennes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédur civile;
Condamne la société Ecoles Créatives Rennes à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ecoles Créatives Rennes aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président