Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-00.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.693
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Acaur International, la société civile professionnelle Girard
X...
et la Mutuelle des architectes français n'ayant pas, dans le délai de cinq mois prévu à peine de déchéance, signifié le pourvoi à la société anonyme Salons Vianey, bénéficiaire de la condamnation prononcée par la cour d'appel, mais à une autre personne morale, la société à responsabilité limitée Salons Vianey, ayant son siège social à une adresse différente, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Acaur International, la SCP Girard
X...
, ès qualités, et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acaur International, de la SCP Girard
X...
, ès qualités, et de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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