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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-10.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.545

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., 2°/ Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. René B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 1995), que les époux X..., invoquant un droit de passage sur une parcelle contiguë à leur propre fonds, cadastrée AM 534, et que M. B... avait acquise, ont assigné celui-ci devant un tribunal d'instance pour faire cesser le trouble prétendument causé à leur possession à la suite de l'installation par M. B... d'une barrière à l'entrée du passage sur une rue Gambetta, et d'un grillage devant la grand'porte permettant l'accès à leur propriété ; qu'en cause d'appel, M. B... a formé une demande reconventionnelle pour obtenir la suppression de la grand'porte installée par les époux X... sur le passage litigieux ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes et d'accueillir la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'acte de vente en date du 12 mars 1954, entre les consorts A... et les époux D..., auteurs des époux X... ceux-ci ont acquis "une grande maison à usage d'habitation sise rue Gambetta n°15... et le terrain en nature de sol bâti, cour et jardin, d'une surface de : onze ares quarante quatre centiares environ, paraissant repris une contenance de douze ares quatre vingt dix neuf centiares, de la section b, cette contenance cadastrale comprenant le passage pour accéder à la rue Gambetta, le tout tenant, par-devant à la rue Gambetta, dans le fond à la rue Jaquet, d'un côté à M. Deprez-Leleux, et d'autre part, à M. Z..., au passage pour accéder à la rue Gambetta et à Leprêtre" ; qu'en énonçant que "les époux X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un titre légal ou conventionnel, établissant la servitude et le caractère possessoire revendiqué", la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 12 mars 1954 et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'aux termes de l'acte de vente en date du 9 mai 1966, passé entre la Brasserie de Leforest et les époux C..., parents de M. René B..., ces derniers ont acquis "une maison à usage d'habitation et de commerce sise ..., comprenant au rez-de-chaussée : salle de café - grande salle - cuisine - WC ; à l'étage : trois chambres à coucher, cave, cour, le tout érigé sur trois ares trente six centiares de terrain, repris au cadastre sous le n°444 de la section AM, pour même contenance ; tenant par devant à la rue Gambetta, d'un côté à M. Decloquement, d'autre côté à passage commun et dans le fond à M. Moniez" ; qu'en affirmant que "le passage commun allégué permettait en réalité l'accès aux parcelles de M. Pollet, ainsi que les fonds rachetés par Pollet et cadastrés n°534, 535 et 445", et qu'ainsi le droit de passage n'existait qu'"au profit des parcelles qu'il a rachetées", alors même, que l'acte de vente précité ne comportait aucune restriction de cette sorte, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 9 mai 1966 et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ; 3°) que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si les époux Boez et les auteurs de ceux-ci n'avaient pas fait usage de la grand'porte, depuis de très nombreuses années, d'où il résultait que M. Pollet n'était plus fondé à en solliciter la suppression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie d'une action introduite par les époux X... en vue de la protection possessoire d'une servitude discontinue, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que les mentions imprécises des titres de propriété rendaient nécessaire, que la possession alléguée par les époux X... ne reposait sur aucun titre légal ou conventionnel établissant la servitude, et qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que la multiplication d'actes de passage réalisés sur la base d'une simple tolérance, ne pouvait conférer à cette possession les qualités nécessaires à sa protection, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. B... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz