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Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-15.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.054

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Luigi Y..., demeurant 9 via Console Barbula Province de Lecce (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM), dont le siège est à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur Z... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France à Paris (19e), ..., Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de contradiction et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les conclusions d'expertises techniques, qui, répondant aux exigences des articles L 141 et suivants du Code de la sécurité sociale (nouveau) s'imposaient aux parties et à la juridiction et établissaient qu'il n'existait aucun lien de causalité entre des troubles allégués par M. Y... en 1973 et l'accident du travail dont il avait été victime en 1958 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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