Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02417 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCNC
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [K] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2021 (R.G. n°17/01891) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [K] [P] - comparante
née le 05 Décembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant Chez Mme [E] [F] - [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [4] a engagé Mme [P] en qualité d'employée à domicile.
Le 5 février 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "Conduite du véhicule pour se rendre en intervention - accident de la route : collision avec camion qui reculait - la tête de la victime a heurté l'appui tête du siège lors du choc".
Le certificat médical initial, établi le 4 février 2016, mentionne une "cervicalgie aiguë".
Par décision du 16 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation en date du 17 octobre 2016 mentionne une "cervicarthrose et discopathie C5C6C7".
Après avis du médecin conseil, la caisse a rejeté la prise en charge des nouvelles lésions au titre des risques professionnels.
Le 12 décembre 2016, Mme [P] a présenté un nouveau certificat médical de prolongation faisant état d'une "névralgie cervico brachiale droite".
La caisse a pris en charge les nouvelles lésions au titre de l'accident du travail du 4 février 2016.
Un certificat médical de prolongation du 1er février 2017 mentionnant une "hernie discale C5C6" a été transmis à la caisse, qui a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Mme [P] a été déclarée consolidée au 15 avril 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Le 10 août 2017, Mme [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la caisse en date du 11 juillet 2017.
Par jugement du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 15 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [P] a été victime le 4 février 2016 était de 10% ;
- fait droit au recours de Mme [P] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 11 juillet 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 22 avril 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 janvier 2023, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes et de l'en déclarer bien fondée ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Statuant à nouveau :
- à titre principal : de fixer le taux d'incapacité permanente partielle déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [P] a été victime le 4 février 2016 à 5 %;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer à la date de consolidation le 15 avril 2017 le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 4 février 2016 ;
- de condamner Mme [P] aux entiers dépens.
La caisse soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % initialement fixé par son médecin-conseil était justifié au regard des préconisations du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que Mme [P] présentait un état antérieur dégénératif, majeur et évolutif qui doit être pris en compte pour l'évaluation de son état de santé en rapport avec l'accident du 4 février 2016.
Par conclusions oralement soutenues, Mme [P] sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement critiqué. Elle fait valoir que :
- ses atteintes ont nécessité une intervention chirurgicale (mise en place d'une arthrodèse) ;
- qu'elle n'est désormais plus en mesure de porter des charges lourdes, ni d'exercer sa profession, entraînant ainsi une obligation de reconversion ;
- l'accident a dolorisé un état antérieur dont elle n'avait pas connaissance jusque-là.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R.434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par Mme [P] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % suite à l'accident dont elle a été victime le 4 février 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [T]. Le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour une névralgie cervico brachiale droite.
La caisse, qui conteste cet avis, verse aux débats une note de son médecin-conseil évoquant des lésions dégénératives préexistantes sans lésions traumatiques objectivables, qui est manifestement insuffisante pour contredire utilement l'avis du médecin-consultant, dans la mesure où ce dernier mentionne expressément l'existence d'un état antérieur important dans son procès-verbal de consultation. Il ne peut donc être valablement être soutenu qu'il n'en a pas tenu compte dans son évaluation.
De plus, le docteur [T] a relevé des douleurs irradiant dans le rachis dorsal et l'épaule droite, ainsi qu'une limitation des mouvements. Il ressort du paragraphe 3.1 du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, qu'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 % est prévu pour une persistance discrète des douleurs et gênes fonctionnelles. En fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] à 10 %, le médecin-consultant désigné par le tribunal respectait donc bien les préconisations dudit barème.
En outre, il convient de rappeler que la dolorisation d'un état antérieur fait également partie des conséquences d'un accident de travail.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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