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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-18.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.479

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10826 F Pourvoi n° G 18-18.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cipelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. M..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cipelia ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur M... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé Aux motifs qu'il résultait du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L.3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur M... soutenait qu'il avait effectué 2227,98 heures supplémentaires depuis son entrée dans l'entreprise qui n'avaient pas été rémunérées, exécutant une moyenne de 2h45 minutes par jour, restant sur place le midi ; qu'il versait un tableau synthétique de l'historique de ses connexions sur les serveurs ERP de l'entreprise mis en place dans le cadre du projet AZUR et sur lesquels il travaillait ainsi que l'historique des mails qu'il a envoyés, passant des mails très tôt le matin et en partant de son lieu de travail systématiquement tard le soir ; qu'il versait aussi les attestations de Monsieur W..., de Monsieur O..., de Madame R..., de Monsieur N..., de Monsieur B..., de Madame J..., de Madame U... collègues de travail ou voisins de l'entreprise ou de son domicile évoquant son investissement dans le travail ou ses horaires de départ ou d'arrivée, ainsi qu'un ensemble de mails émanant de son employeur ou émis par le salarié et un tableau récapitulatif des jours où il a pris un plateau repas pendant la pause de midi en compagnie de ses collègues et intervenants du projet sur lequel il travaillait ; qu'enfin il versait trois CDRoms contenant selon lui un fichier Exel retraçant les heures effectuées s'appuyant sur les connexions constatées au système ou de messagerie et trois bases mail contenant l'intégralité des mails qu'il a pu recevoir ou envoyer au cours de son activité chez CIPELIA, sans fournir à la cour une édition papier afin de pouvoir lire les documents produits ; qu'il convenait de rappeler que la décision de recourir à des heures supplémentaires constituait une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction, qu'elles étaient accomplies à sa demande ou pour son compte, ou, à tout le mois, avec son accord implicite, et ouvraient droit à rémunération ; que Monsieur M..., comme les autres salariés comme Monsieur W... , était assujetti à un horaire hebdomadaire de 36h30 et qu'il bénéficiait de 9,5 jours de RTT par an ; que l'article de son contrat de travail stipulait que « compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilité, le salarié dispose d'une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail et il n'est pas soumis à un horaire de travail déterminé » ; que le fait pour un salarié d'envoyer des mails durant sa semaine de travail soit postérieurement à 18 heures, soit très tôt le matin soit durant la pause du midi ou le week-end n'était pas déterminant dans la mesure où Monsieur M... avait contractuellement la faculté de déplacer ses horaires de travail ; qu'au surplus, la cour constatait que le salarié ne produisait aucun élément contemporain (agendas, compte rendu de visite, relevés d'heures hebdomadaires ) et aucun décompte précis établi au jour le jour de ses horaires de travail à l'appui de ses tableaux synthétiques, le tableau intitulé « récapitulatif déjeuners sur site » étant constitué simplement d'un relevé fait par Monsieur M... des journées où il aurait déjeuné sur place tout en travaillant sans apporter d'autres justificatifs à l'appui de ses dires, que d'ailleurs Madame R..., dans son attestation précisait « que deux jours par semaine des plateaux repas étaient servis en salle de réunion afin d'optimiser notre temps de travail et j'ai pu constater que Monsieur M... prenait peu de temps pour se restaurer et rejoindre son poste de travail », les attestations versées étant insuffisamment précises et détaillées pour laisser supposer l'exécution d'heures au-delà de la durée contractuellement prévue, que les éléments versés par le salarié ne permettaient pas à l'employeur de pouvoir fournir ses propres éléments ; qu'en effet, l'attestation de Monsieur W... contenait des incohérences, affirmant que Monsieur M... arrivait avant 8 heures alors que lui-même reconnaissait arriver plus tard, évoquant une journée de travail se terminant à 23 heures alors que Monsieur M... précisait que ce jour-là, il avait terminé à 19h55, ou une autre journée de travail alors que l'appelant avait pris une journée de RTT ; qu'il en était de même des autres attestations, Monsieur O... précisant « qu'il était de notoriété publique que Monsieur M... travaillait tard et que c'était généralement lui qui fermait le bureau de Cipelia après 20 heures », sans détailler les horaires précis de l'intéressé ou Monsieur N... évoquant « ayant été responsable commercial au sein de Igol France, il avait côtoyé Monsieur M... et il avait fréquemment constaté une implication dans le dossier Igol au-delà des horaires habituellement constatés, à de nombreuses reprises ses journées se terminaient entre 20h30 et 21 h pour des arrivées systématiquement matinales avant 8 heures » sans s'expliquer sur les jours constatés et ses propres horaires de présence au sein de l'entreprise ; que d'ailleurs la société CIPELIA faisait remarquer à juste titre que le salarié réclamait le rappel d'heures supplémentaires pour les semaines 32 et 33 de l'année 2010 qui correspondaient en réalité à la période de fermeture annuelle de l'entreprise, que pour certaines journées mentionnées dans ses tableaux, les horaires de connexion à la messagerie ne correspondaient pas au temps de présence prétendu sur son lieu de travail, que ces éléments n'étaient pas utilement contredits par Monsieur M... ; qu'enfin les autres attestations des voisins du salarié étaient insuffisamment circonstanciées pour pouvoir déterminer avec précision les horaires et jours de travail de l'intéressé afin que l'employeur puisse y répondre ; que Monsieur M... soutenait aussi que son employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées, produisant à l'appui de ses dires des messages échangés avec Monsieur H... le 9 juillet 2012 et le 30 janvier 2013 ; qu'à la lecture de ces documents la cour considérait qu'au contraire le directeur des ressources humaines du groupe le mettait en garde contre le fait d'être présent dans les locaux de l'entreprise tard le soir pour des raisons de sécurité mais aussi pour des éventuels contentieux quant à l'amplitude des horaires de travail sans pour autant que ces messages caractérisent la présence de Monsieur M... tout au long de la journée au sein de l'entreprise, le responsable hiérarchique indiquant d'ailleurs qu'il n'était pas nécessaire de faire parvenir des courriels le vendredi soir, ceux-ci n'étant pas lus et que le salarié pouvait attendre le lundi matin et lui rappelant l'horaire hebdomadaire contractuellement prévu ; qu'en conséquence, la demande d'heures supplémentaires de Monsieur M... étant insuffisamment étayée, il y avait lieu de le débouter de sa demande à ce titre et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé 1. Alors que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient certes au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, mais il ne lui incombe nullement d'apporter des éléments de preuve dont la charge n'incombe spécialement à aucune des parties ; et qu'en considérant que le salarié avait « la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande », la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail 2. Alors qu'il ne résulte pas de l'article L.3171-4 du code du travail que des éléments contemporains (agendas, compte rendu de visite, relevés d'heures hebdomadaires) et un décompte établi au jour le jour des horaires de travail soient exigés pour que le salarié étaye sa demande, de telle sorte qu'en déplorant l'absence de tels éléments, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail 3. Alors qu' il résultait du bordereau de communication de pièces, que Monsieur M... avait produit un tableau décomptant les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées par semaine (pièce n° 42) pour étayer sa demande, tableau auquel l'employeur pouvait répondre ; et qu'en considérant que la demande de Monsieur M... était insuffisamment étayée quand elle était accompagnée de ce décompte et des pièces énumérées par l'arrêt attaqué (p. 3), la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail 4. Alors que la preuve est libre en matière prud'homale et peut être apportée par tous moyens et sur tout support, y compris numérique ; et qu'en refusant de prendre en considération les CDRom (en fait les DVD) produits par Monsieur M..., pour justifier des heures de travail accomplies, qui contenaient notamment un fichier Excel retraçant les heures effectuées au jour le jour, sous prétexte qu'il n'était pas fourni une édition papier, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. 5. Alors qu'enfin la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaires résultant des impératifs de la fonction assurée ; et que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur M... était assujetti à un horaire hebdomadaire de 36h30 avec le bénéfice de 9,5 jours de RTT par an, ce dont il s'évinçait qu'aucune convention de forfait n'avait été conclue, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation de l'article L.3171-4 du code du travail

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