Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Christine X..., épouse Z..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), ..., appartement 36,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Gaillac, en matière électorale, au profit de Monsieur Raymond Y..., demeurant à Cordes (Tarn), Donnazac,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R.15-2 alinéa 2 du Code éléctoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Gaillac d'une copie de la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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