Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-16.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.547
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10915 F
Pourvoi n° G 18-16.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transport Atlantique froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transport Atlantique froid ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée justifiée par une faute grave, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires pendant la mise à pied et congés payés afférents, de solde de l'indemnité de précarité, et de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée; que l'article L 1332-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales; que toutefois dans l'hypothèse de manquements réitérés et non prescrits, l'employeur peut se prévaloir de faits similaires antérieurs, même prescrits; qu'en l'espèce par lettre du 12 février 2014, la société Staf a reproché notamment à M. E... de ne pas avoir pris en compte des remontrances verbales faites courant décembre 2013 et concernant des infractions, et d'avoir commis : - les 6, 20 et 25 décembre 2013 des dépassements de conduite journalière, à savoir, au vu des pièces versées aux débats, respectivement de 11, 12 et 35 minutes sur une conduite journalière de 9 heures ; - les 8, 15 et 17 janvier 2014 des conduites continues, dont deux le 8 janvier, à 0h22 et 6h20, à savoir, au vu des pièces versées aux débats, respectivement 4h32, 4h32, 4h37 et 4h31 au lieu de 4h30, - les 8, 16 et 29 janvier des repos journaliers incomplets, dont deux le 8 janvier, à savoir, au vu des pièces versées aux débats, respectivement 8h46, 8h51 et 8h27 au lieu de 9h; que les premiers juges ont écarté l'argumentation de M. E... sur le caractère tardif de l'engagement de la procédure de licenciement, en retenant exactement que l'employeur analysait les données conducteur en fin de mois, qu'ainsi les faits de décembre 2013 avaient été constatés en janvier et que le temps nécessaire à leur connaissance exacte par l'employeur légitimait une convocation à l'entretien préalable adressée le 30 janvier 2014; que la cour ajoute que la persistance des manquements allégués, constatée en janvier 2014, consolide cette appréciation de la procédure de licenciement, sans que M. E... puisse se prévaloir de la prescription de certains faits; que les premiers juges ont vérifié tout d'abord que la société Staf était connue des services de gendarmerie et de l'inspection du travail pour la réitération d'infractions de dépassement de temps de conduite, et qu'entre 2008 et 2011 plusieurs témoins attestaient de consignes données par l'employeur en ce sens, mais en ont exactement conclu que ces faits anciens ne permettaient pas retenir la pérennité de cette attitude en 2014; que les premiers juges ont ensuite considéré que le témoignage de M. K..., co-équipier du salarié, était en revanche clair et précis et établissait que le 29 janvier 2014 M. C... avait demandé à M. E... de retirer sa carte chauffeur pour éviter de caractériser un dépassement de temps de conduite et que M. E... avait refusé d'effectuer cette manipulation interdite; qu'ils en ont déduit, que la procédure de licenciement ayant été engagée dès le lendemain, M. E... avait été licencié en raison de ce refus; qu'ils ont également retenu que la réalité des pressions exercées par l'employeur était ainsi démontrée, que les instructions données par l'employeur exonéraient M. E... des dépassements non contestés, que la société Staf ne justifiait pas de remontrances antérieures et qu'elle ne produisait aucun procès-verbal relatifs aux infractions listées dans la lettre de licenciement; que M. E... reprend cette argumentation devant la cour pour solliciter la confirmation de la décision déférée; que pour critiquer cette appréciation, la société Staf, sur laquelle repose la charge de la faute grave, fait valoir qu'elle est vigilante au respect de la réglementation, que les chauffeurs sont autonomes et reçoivent la formation nécessaire au respect de la réglementation, que les dépassements de conduite journalière de 11, 12 et 35 minutes n'avaient aucun intérêt pour elle, comme le non-respect de quelques minutes de la durée maximale de conduite continue et le non-respect du repos journalier, qu'en outre la peine encourue, même contraventionnelle, restait dissuasive et incompatible avec les réitérations d'infractions listées dans la lettre de licenciement; que cette argumentation est pertinente d'autant qu'il n'est pas démontré que, depuis 2011, la société Staf a volontairement méconnu les dispositions légales ou réglementaires; que la société Staf relève exactement que les faits sont avérés, au vu des pièces n°4 communiquées, et non contestés par M. E..., peu important que les infractions n'aient pas été effectivement et pénalement relevées et sanctionnées, le risque encouru par l'employeur étant réel; que la société Staf soutient encore exactement que l'explication donnée par M. E... sur la commission des faits et appuyée seulement sur l'attestation de son co-équipier, M. K... ne permet pas de l'exonérer de ses fautes répétées; qu'en effet, la société Staf considère à juste titre que l'attestation de M. K... est dénuée d'impartialité puisque ce salarié a été licencié le 26 novembre 2014 pour faute grave, a engagé une procédure prud'homale pour contester cette mesure, et a été débouté de l'ensemble de ses prétentions par jugement du 14 avril 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 17 mai 2017. La cour observe d'ailleurs, à la lecture de cet arrêt produit aux débats, qu'il a été reproché à M. K... notamment une insubordination pour non respect des plannings et que ce salarié avait déjà reçu un avertissement le 13 janvier 2014 validé par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel; que la société Staf ajoute que le 29 janvier 2014, M. C..., responsable d'exploitation, a demandé à M. E... de s'arrêter pour prendre son repos journalier et respecter la réglementation, ce qu'il a refusé, commettant ainsi délibérément une nouvelle infraction, le repos se limitant à 8h27 au lieu de 9h, attitude justifiant encore plus l'engagement de la procédure de licenciement, en raison de la persistance d'un comportement fautif. Cette intervention de M. C... est reconnue par M. E... dans sa lettre de contestation du licenciement en date du 31 janvier 2014; qu'enfin, aucune pièce ne permet de retenir que le 29 janvier 2014 M. E... a subi un licenciement verbal comme il le précise dans ce courrier du 31 janvier 2014; que les manquements avérés et répétés de M. E... dès son recrutement et sur une période de deux mois caractérisent une particulière gravité dans l'inexécution de ses missions contractuelles au regard de l'activité de l'employeur et imposaient une rupture immédiate du contrat de travail; qu'en conséquence la cour dit le licenciement exactement fondé sur une faute grave.
1° ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés avaient été constatés en décembre 2013 et que le temps nécessaire à leur connaissance exacte justifiait une convocation à l'entretien préalable le 30 janvier 2014, tout en ajoutant que la persistance des faits en janvier 2014 confortait l'analyse ; qu'il en résultait que le salarié avait travaillé un mois durant après le constat des faits reprochés, de sorte que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée dans un délai restreint ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-5 du code du travail.
2° ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié chauffeur routier de dépasser de faible amplitude son temps de conduite et de diminuer ses temps de repos sur une courte période au début de la relation contractuelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
3° ALORS encore QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié nouvellement embauché depuis deux mois, confirmé après la période d'essai et n'ayant jamais été sanctionné antérieurement à la rupture, de dépasser de faible amplitude son temps de conduite et de diminuer ses temps de repos sur une courte période au début de la relation contractuelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
4° ALORS en outre QU'en l'absence de perturbations causées à l'entreprise par les agissements du salarié, la faute grave n'est pas caractérisée ; que la cour d'appel a relevé que les infractions constituées par les faits reprochés au salarié n'avaient pas été relevées et sanctionnées ; qu'en retenant que le risque encouru par l'employeur était réel quand l'infraction n'avait pas été effectivement constatée, la cour d'appel a conféré aux faits une gravité qu'ils n'avaient pas et ainsi violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
5° ALORS, s'agissant de l'incident du 29 janvier 2014, QUE le salarié avait exposé que le dépassement du temps de conduite était dû à la présence d'un convoi exceptionnel depuis Rochefort, qu'il ne conduisait pas, mais était passager d'un camion double équipage conduit par son collègue et que l'employeur lui avait demandé d'enlever sa carte, ce qu'il avait refusé en raison du caractère illégal de cette requête ; que de telles circonstances mettaient en évidence l'impossibilité pour le salarié de prendre la totalité de son repos journalier en raison d'un fait extérieur imprévisible entravant l'exercice de ses fonctions et étaient ainsi de nature à minimiser son comportement fautif ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
6° ALORS, s'agissant de l'incident du 29 janvier 2014, QUE le salarié avait fait valoir que les dépassements de l'amplitude et le non-respect des repos étaient induits par l'exercice de ses fonctions, lequel était conditionné par le mode d'organisation de la société, qui mettait de facto les salariés dans l'obligation d'augmenter les temps de conduite et de diminuer les temps de repos en leur imposant des trajets trop ambitieux ; qu'en omettant d'effectuer la rechercher qui lui était demandée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
7° ALORS à tout le moins à cet égard, QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels c'était bien l'organisation de la société qui imposait le non-respect de la réglementation du travail dont l'employeur était responsable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.
8° ALORS encore à cet égard QUE l'employeur doit adopter une organisation du travail et des temps de conduite permettant aux salariés de respecter la réglementation ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que, depuis 2011, la société avait volontairement méconnu les dispositions légales ou réglementaires, quand le seul élément intentionnel ne suffisait pas à écarter la responsabilité d l'employeur dans les dysfonctionnements d'organisation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
9° ALORS enfin QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n'était pas consécutif au refus opposé par le salarié, le 29 janvier 2014, à la demande de retrait de carte de conducteur du chronotachygraphe et ne constituait donc pas une mesure de rétorsion, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail.
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