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Cour d'appel, 20 juin 2025. 24/00810

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00810

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N° S.A.S. [5] FRANCE C/ [9] FRANCE Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. [5] FRANCE - [9] FRANCE - Me Benjamin GEVAERT Copie exécutoire : - [9] FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JUIN 2025 ************************************************************* N° RG 24/00810 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAQ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [S] [N], dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE PRONONCÉ : Le 20 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION La société [6] a repris l'activité serrurerie de la société [11]. Le 14 décembre 2017, [J] [M], salariée de la société [11] de 1971 à 2010 en qualité d'ouvrière spécialisée, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural malin, pathologie prise en charge par la caisse au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. [J] [M] est décédée le 19 septembre 2018. Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur les comptes employeur 2017 et 2019 de la société [6], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023. Par courrier du 22 novembre 2023, la société [6] a sollicité la [7] (la [8]) afin qu'elle retire de ses comptes employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de [J] [M], demande qu'elle a rejetée par décision du 7 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024 et visé par le greffe le 12 février suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la [8] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 21 juin 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l'audience du 25 avril 2025. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer la décision de la [8], - à titre principal, constater qu'elle n'a pas repris l'activité ayant pu éventuellement exposer [J] [M] à l'amiante, - enjoindre la [8] de procéder à la rectification de ses taux de cotisation AT/MP impactés par le retrait des coûts de la maladie de [J] [M], - à titre subsidiaire, enjoindre la [8] d'inscrire le coût de la maladie au compte spécial et d'en tirer toutes les conséquences de droit qui en découlent. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 12 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de : - à titre principal, juger irrecevable la contestation des taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023, - à titre subsidiaire, débouter la société [6] de ses demandes de retrait et d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie professionnelle de [J] [M]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - sur la forclusion des taux AT/MP 2019 à 2023 La [8] soulève l'irrecevabilité des demandes de retrait et d'inscription au compte spécial formulées par la société [6], au motif que l'ensemble des taux impactés par la maladie litigieuse, soit 2019 à 2023, sont définitifs et n'ont pas été contestés dans le délai réglementaire de deux mois suivant leurs notifications. Selon elle, les courriers du 11 janvier 2021 et 6 janvier 2022 invoqués par la société ne constituent pas des contestations de taux mais de simples informations sur les actions en justice introduites devant le contentieux général et susceptibles d'impacter à l'avenir sa tarification. Ces recours qualifiés de conservatoires par les employeurs ne sauraient avoir pour effet d'interrompre la forclusion. La société [6] réplique qu'elle n'est pas forclose en ses demandes, qu'elle a contesté ses taux par courriers des 11 janvier 2021 et 6 janvier 2022. Elle invoque également un arrêt de la présente cour qui a accueilli la demande d'une société au fond, empêchant ainsi le prononcé d'une quelconque forclusion soulevée postérieurement par la [8]. Aux termes de l'article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. L'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir. En revanche, ce délai est opposable à l'employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l'occasion d'un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692). En l'espèce, le coût de la pathologie de [J] [M] a impacté les taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023 de la société [6]. La [8] produit les décisions de notification desdits taux. La société a été renotifiée de ses taux AT/MP 2019 à 2022, suite à une décision de justice, le 11 mai 2022 et de son taux AT/MP 2023 le 5 janvier 2023. Ces éléments ne sont pas contestés par la société, ni le fait qu'elle ne les a pas contestés dans le délai réglementaire de deux mois. Elle invoque deux courriers transmis à la [8] en janvier 2021 et 2022, par lesquels elle l'informe de ce qu'une action juridique était en cours s'agissant de la contestation du caractère professionnel de la pathologie de [J] [M]. Si la société y a indiqué qu'elle adressait, à titre conservatoire, une réclamation gracieuse au sujet de sa tarification, elle précisait qu'elle demanderait une régularisation à la [8] en fonction du résultat de l'action juridique engagée et ne formulait aucune demande particulière relative à ses taux et se contentait de prendre acte de ce que le coût de la pathologie litigieuse avait été inscrit sur son compte employeur. Il ne s'agit donc pas d'une contestation de ses taux de cotisation. Aussi, lorsqu'elle a demandé à la [8], par courrier du 22 novembre 2023, de retirer le sinistre litigieux de son compte employeur, tous les taux impactés étaient devenus définitifs et ne pouvaient plus être contestés. La société était donc forclose à cette date à solliciter la rectification de ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023 impactés par le coût de la maladie professionnelle de [J] [M] ainsi que le retrait de ce dernier de son compte employeur. La demande de la société [6] est donc irrecevable pour forclusion. La société [6] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Dit que la société est forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023, Déclare en conséquence irrecevable pour forclusion sa demande de retrait de son compte employeur, et d'inscription au compte spécial, du coût de la maladie professionnelle de [J] [M], Condamne la société [6] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,

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