Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01189 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4JC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/0210
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2021 qui a joint la procédure n° RG 21/00735 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3OG et 21/01189 sous le numéro 21/01189
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 10 Avril 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007976 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Hicham KOULLI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 21/00735
INTIMEE :
Madame [Z] [G]
née le 08 Mars 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005364 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 21/00735
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2017, Mme [Z] [G] a acquis un véhicule automobile de marque Opel Corsa pour un montant de 5900 € auprès de M. [R] [E], exerçant une activité de commerce de voitures.
Le 5 janvier 2018, elle a constaté un problème au niveau de la direction et a appris par le garage Carsport que le véhicule avait été accidenté et avait fait l'objet d'une procédure Vge (véhicule gravement endommagé) en juillet 2012. Le montant des réparations a été évalué à la somme de 5 528,56 €.
Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2018, une expertise a été ordonnée et confié à M. [T] [D].
Le 27 janvier 2020, l'expert a déposé son rapport.
Par acte en date du 26 août 2020, Mme [G] a fait assigner M. [E] aux fins de condamnation au titre du défaut de délivrance conforme.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2021, revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- dit que M. [E] avait manqué à son obligation de délivrance conforme
- l'a condamné à ce titre à la somme de 5 900 € et à la somme de 2172,5 € au titre du préjudice de jouissance :
- débouté Mme [G] de ses demandes au titre des frais de gardiennage et au titre du préjudice moral ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens comprenant le coût de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire ;
- constaté que Mme [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le 4 février 2021, M. [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qu'il a rectifié par une nouvelle déclaration d'appel le 23 février 2021.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident de radiation de Mme [G] et son acceptation par M. [E], dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de Mme [G].
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 juin 2023, M. [R] [E] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises par la voie électronique le 7 juin 2021, Mme [G] demande en substance à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M.[E] a manqué à son obligation de délivrance et d'information, en ce qu'il l'a condamné à la somme de 5.900€ au titre du défaut de délivrance conforme et 2 172,5€ au titre du préjudice de jouissance,
- En conséquence, condamner M. [E] en derniers et quittance de la somme de 5 153,5 € au titre du préjudice de jouissance ;
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage,
- En conséquence, condamner M. [E] en derniers et quittance au paiement de la somme de 18 740 € au titre des frais de gardiennage ;
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral,
- En conséquence, condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de ce préjudice,
- Condamner M. [E] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire ;
- Constater que Mme [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 1604 du code civil que constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.
Des pièces produites aux débats par les parties, dont la synthèse est réalisée par l'expertise judiciaire réalisée par M.[D], que :
Mme [G] a acquis le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 5] le 18 juillet 2017 selon facture de 5900€ émise par M.[R] [E] exerçant en qualité de professionnel.
Ce véhicule était vendu sur le vu d'un contrôle technique réalisé le jour même, mentionnant un kilométrage de 64293km, ne listant que 3 défauts à corriger sans contre visite.
Le 30 mai 2018, lors d'une intervention de remplacement de pneumatiques, le véhicule affiche 79544km.
Lors de l'expertise judiciaire, le véhicule affiche 85777km au compteur.
Des constatations circonstanciées de l'expert, il ressort que les caractéristiques du véhicule sont conformes au certificat d'immatriculation ; les dates d'apparition des désordres et défauts affectant le véhicule sont difficilement appréciables.
L'expert retient :
- Le choc avant léger est récent. ll n'est pas stipulé sur le dernier contrôle technique et est donc postérieur au 18/07/2017.
C'est un banal accident de la circulation.
Ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
ll n'en diminue pas l'usage, mais est de nature à déprécier le véhicule.
- La ceinture de la carrosserie a été repeinte antérieurement à l'acquisition par Madame [G].
La peinture d'une ceinture de caisse est assez caractéristique de la réparation d'un acte de vandalisme (rayures).
Ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
Il n'en diminue pas l'usage, mais la qualité de la réparation est de nature à déprécier le véhicule.
- La déformation d'ensemble du pavillon et les déformations du brancard supérieur gauche (haut de caisse) ne peuvent être datées.
Elles sont vraisemblablement consécutives à un acte de vandalisme,
Ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
ll n'en diminue pas l'usage, mais est de nature à déprécier le véhicule.
- Les traces de réparation de qualité moyenne des parties avant des longerons avant droit et gauche sont antérieures à l'acquisition du véhicule par Madame [G].
Ces réparations ont été effectuées à la suite d'accident de la circulation.
Ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
ll n'en diminue pas l'usage, mais est de nature à déprécier le véhicule.
- L'absence du demi-pare-boue arrière en plastique sous l'aile avant
gauche ne peut être datée.
Ce désordre peut être consécutif à la réparation d'un choc avant (mauvaise fixation de la garniture en plastique).
Ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
ll n'en diminue pas l'usage, mais est de nature à déprécier légèrement le véhicule.
- La boîte de vitesses craque anormalement lors de l'engagement de la troisième vitesse.
Ce désordre est apparu postérieurement à l'acquisition du véhicule par Madame [G].
Ce désordre est en relation avec une usure prématurée ou un défaut
d'utilisation. ll n'est pas en relation avec un choc qui aurait endommagé un pignon et non le synchronisateur.
Ce défaut ne rend pas le véhicule totalement impropre à l'usage auquel il est destiné.
ll en diminue l'usage et est de nature à déprécier le véhicule.
- La courroie d'entraînement des accessoires est bruyante.
Ce défaut est postérieur à l'acquisition du véhicule d'occasion par Madame [G] (il n'avait pas été détecté par CARSPORT avant l'immobilisation du véhicule).
ll est en relation avec l'immobilisation prolongée.
Ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
ll n'en diminue pas l'usage, mais est de nature à déprécier légèrement le véhicule.
- La présence d'huile dans le corps du turbocompresseur ne peut être datée (Madame [G] a parcouru environ 15000 km avec le véhicule).
Ce défaut est en relation avec l'usure et l'utilisation.
Ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
ll n'en diminue pas l'usage et n'est pas de nature à déprécier le véhicule à ce stade.
- Les défauts mémorisés dans le calculateur moteur ne peuvent être datés, les conditions d'apparition n'étant pas disponibles sur l'ordinateur de diagnostic.
Ces défauts sont en relation avec l'usure et |'utilisation.
Ces défauts ne rendent pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
lls n'en diminuent pas l'usage et ne sont pas de nature à déprécier le véhicule.
- L'usure irrégulière et importante des pneumatiques arrière est révélée postérieurement au contrôle technique du 18/07/2017.
Ce défaut est en relation avec l'usure et le choix technique du constructeur.
Ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
ll n'en diminue pas l'usage, mais est de nature à déprécier le véhicule.
Mme [G] poursuit la résolution de la vente selon assignation du 26 août 2020, sur l'unique fondement du défaut de délivrance conforme en faisant valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que ce véhicule aurait fait l'objet de divers accidents avant la vente et que son mauvais état ne pouvait être décelé par elle, acquéreur profane. Elle ajoute que le vendeur professionnel a fait preuve de négligence en ne recherchant pas les antécédents du véhicule ou en s'abstenant de les communiquer, en violation des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation. Ainsi, en s'abstenant de lui donner les informations adéquates et en lui fournissant un véhicule dont l'état général est qualifié de mauvais par l'expert, M. [E] n'a pas livré une chose conforme aux prévisions contractuelles.
Il appartient à la seule Mme [G] qui l'invoque de rapporter la preuve de la non-conformité de la chose aux prévisions contractuelles.
Or, du rapport d'expertise, il ressort sans ambiguïté aucune que les caractéristiques du véhicule sont conformes au certificat d'immatriculation et qu'aucun des désordres relevés par l'expert n'est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, n'étant pas même de nature à en diminuer l'usage. Mme [G] l'a d'ailleurs utilisé pendant 21484km, démontrant la conformité du véhicule à l'usage qu'elle en attendait, ce d'autant plus que la quasi totalité des désordres décrits par l'expert sont postérieurs à la vente et que ce n'est que pour les besoins de la cause que Mme [G] affirme, sans nulle démonstration, que si elle avait su que le véhicule avait fait l'objet d'une procédure VGE suite à un accident de juillet 2012, elle n'en aurait pas fait l'acquisition. Ce véhicule a été remis régulièrement en circulation les réparations effectuées et était tout à fait apte à répondre à l'usage que l'acquéreur en attendait.
Le jugement sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] supportera les dépens, étant observé que tout comme [E] elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
Déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance, comprenant les frais de l'instance en référé et d'expertise, et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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