Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-17.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.323
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,
2 / Mme Sylvie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23-6 et 23-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ;
que la destination des lieux est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 1993), que M. Z..., propriétaire d'un local à usage de boulangerie, l'a donné à bail aux époux X... en 1981, lesquels ont cédé leur fonds de commerce aux époux Y... en 1988 ;
Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé, en appliquant la règle du plafonnement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la destination portée au bail cédé aux époux Y... est la boulangerie, mais que les cédants exerçaient en outre l'activité de pâtisserie, qui a été mentionnée dans l'acte de vente, et que même si le bail ne fait état que de la boulangerie, le bailleur ne justifie pas d'une extension d'activité intervenue au cours du bail expiré ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Y... ;
Condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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