Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
Madame [T] [O] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00798 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYVG
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-003657 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
non comparante représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2246
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [I] [D] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [O]
CPAM DU RHONE
Me Sylvain DUBRAY, vestiaire : 2246
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [O], embauchée en qualité de coordinatrice administrative et pédagogique par l’ASSOCIATION [4], exerçant une activité d’enseignement supérieur, a souscrit le 10 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour : “harcèlement -épuisement professionnel”, joignant un certificat médical initial établi le 29 mai 2018 rédigé comme suit : “anxiété réactionnelle, trouble du sommeil, conflit avec supérieur hiérarchique.”
Un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 11 décembre 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 4 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [O] a saisi le 19 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie.
Par jugement du 16 janvier 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins de recueillir un second avis.
Par avis du 22 mai 2024, le comité n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses conclusions, Madame [O] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que ses missions ont été renforcées à l’occasion d’une restructuration de l’équipe pédagogique en 2013 ;
- que sa charge de travail a connu une augmentation constante depuis, accroissant son stress professionnel sans mise en oeuvre de mesures de détection et de prévention ;
- que l’école a connu un développement important avec une augmentation du nombre d’élèves ;
- qu’elle a suivi à partir de novembre 2016 une formation extérieure de médiatrice familiale l’occupant les vendredis et certains jeudis après-midi et qu’elle a dû former elle-même sa remplaçante ;
- qu’elle s’est trouvée en situation de surcharge alors que Monsieur [V], directeur de l’école, et Madame [J], responsable pédagogique, se sont déchargés sur elle ;
- que Madame [J], également enseignante, lui déléguait la partie administrative de ses missions et se comportait en supérieure hiérarchique à son égard ;
- que les consignes et instructions lui étaient données oralement, tandis que les reproches étaient formulés par écrit ;
- que le droit à la déconnexion n’était pas mis en oeuvre, et qu’elle était sollicitée par SMS ou téléphone pendant sa formation extérieure pour pallier les carences de sa hiérarchie ;
- qu’elle a fait l’objet en avril et mai 2018 de reproches injustifiés lors de deux convocations par son directeur et par messages adressés pendant ses périodes de repos, qui ont concouru à l’augmentation de son stress professionnel et à la dégradation de ses conditions de travail ;
- que sa santé s’est dégradée et qu’elle a été placée en arrêt de travail en mai 2018 avant de faire l’objet de certificats médicaux initiaux de maladie professionnelle puis d’accident du travail ;
- qu’elle a été licenciée le 30 septembre 2019 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement,
- que l’ASSOCIATION [4] n’a diligenté aucune enquête malgré les alertes dont elle a été destinataire formulées à l’occasion des entretiens annuels ou par mails, puis par les élus du CSE ;
- que le lien entre la maladie déclarée et la dégradation de ses conditions de travail du fait d’un management inapproprié, d’une surcharge de travail et de l’absence de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés est établi au regard des constatations de la médecine du travail et du psychiatre en charge de son suivi.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la confirmation du refus de prise en charge à titre de maladie professionnelle de l’affection diagnostiquée.
Elle conclut au rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé.
Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée dont la date de première constatation médicale a été fixée au 3 mai 2018.
Il a également constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles et estimé que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont formulé des avis défavorables ainsi motivés :
Pour le comité de la région Auvergne Rhône-Alpes : “Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 47 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 3 05 2018.
Elle exerçait le métier de coordinatrice administrative et pédagogique.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Pour le comité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : “Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25 % pour : Anxiété réactionnelle. Trouble du sommeil. Conflit supérieur hiérarchique avec une date de première constatation médicale fixée au 03/05/2018 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de coordinatrice administrative et pédagogique depuis septembre 2003.
Les doléances selon l’assurée, sont une surcharge de travail, des relations dégradées avec son supérieur hiérarchique arrivé en 2015, des difficultés à se concentrer sur son travail en raison de sollicitations permanentes, d’alertes sur ces difficultés non prises en compte par sa hiérarchie, l’absence d’accompagnement dans son activité.
L’avis du médecin a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux apportés depuis l’avis rendu par le premier CRRMP et qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour considérer que la pathologie déclarée soit à rapporter de façon essentielle aux conditions habituelles de travail.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse, et notamment du questionnaire assuré, que Madame [O] a fait état d’une surcharge de travail en lien avec la restructuration du service intervenue en 2013 avec l’arrivée d’une enseignante également responsable du recrutement, le développement général de l’activité, l’absence de définition claire des fonctions et responsabilités, des difficultés relationnelles au sein de l’équipe de travail, une relation inexistante avec la direction générale, et l’absence de prise en compte de son absence les vendredis et certains jeudis après-midi pour suivre une formation de médiatrice familiale à partir de 2016.
Les entretiens annuels d’évolution réalisés de 2015 à 2017 font état, en termes mesurés, d’un accroissement des tâches, d’un temps de présence et de disponibilité du responsable pédagogique insuffisant, de conditions matérielles médiocres, et de la difficulté à être remplacée dans le cadre de la formation accordée susceptible de “créer une forme de surcharge pour tout le monde”.
Il n’est pas pour autant justifié d’alertes explicites au cours de ces années.
Alors qu’il n’est fait état d’aucun grief antérieur à son encontre, Madame [O] a été destinataire d’un courriel daté du 2 mai 2018 adressé par Monsieur [V] faisant référence à des entretiens tenus les 26 et 30 avril, formulant des reproches sur son travail, et concluant qu’un changement global d’attitude au travail est nécessaire.
Le 14 mai 2018, un arrêt de travail lui a été prescrit pour “asthénie, anxiété, insomnie” par le Docteur [R], qui a précisé par certificat établi le 7 janvier 2019 que cet arrêt “était manifestement en lien avec des problèmes professionnels décrits par ma patiente. Les symptômes qu’elle présentait étaient compatibles avec le récit de ses difficultés professionnelles”.
Le lendemain, alors qu’elle était en arrêt, Monsieur [V] lui a adressé un autre mail en lui reprochant un dysfonctionnement de programmation des salles en ces termes : “C’est à nouveau une défaillance personnelle dans ton travail qui est lourde de conséquences, pour l’équipe administrative, les étudiants, les enseignants. Elle génère plus que du dysfonctionnement. Le changement demandé dans le travail n’est pas effectif”.
Madame [O] a également été contactée par SMS par Madame [J] pendant son arrêt au sujet de la mise en place des salles.
Le 22 mai, Madame [O] a adressé un courriel à Monsieur [V], répondant aux reproches formulés et alertant sur ses conditions de travail dégradées depuis son entrée en formation, devant effectuer la même charge de travail en moins de temps, concluant : “Une telle situation est pour moi très éprouvante et peu constructive”.
Le 23 mai, Madame [J] a également adressé un courriel à Madame [O] pour se plaindre d’une erreur de programmation de planning.
Par courriel du 25 mai, Monsieur [V], reprenant les points évoqués lors d’une entretien tenu la veille, a reproché à Madame [O] l’absence de message d’alerte pendant son absence et des informations erronées sur les emplois du temps.
A sa demande, Madame [O] a été reçue le 28 mai 2018 par le service de médecine du travail. Le Docteur [E] a relevé ses déclarations faisant état “d’être poussée à la faute”, de difficultés avec son supérieur, d’un sommeil perturbé, de n’avoir plus le temps de manger, et l’a orientée vers son médecin traitant pour envisager un arrêt qui a été prescrit le lendemain.
Madame [O] a été reçue en consultation par le médecin du travail le 25 octobre 2018 qui a constaté un tableau de grande fragilité psychique en lien avec une souffrance au travail nécessitant une prolongation des soins.
Le 19 juillet 2018, le CSE de l’ASSOCIATION [4] a établi une fiche de signalement de risques professionnels évoquant la dégradation des conditions de travail de Madame [O] qui gère le suivi de 260 étudiants et dont les relations avec son supérieur sont dégradées depuis l’arrivée en 2015 de Madame [J] et depuis septembre 2016 à la suite de la formation qui lui a été accordée par Monsieur [V].
Il résulte du dossier médical du service de médecine du travail qu’un suivi psychiatrique a été mis en oeuvre. Un avis d’inaptitude a été émis à l’issue de la visite de reprise le 2 septembre 2019 par le médecin à la suite d’un “épisode dépressif majeur dans un contexte d’épuisement professionnel”.
Madame [O] a versé aux débats six attestations établies par ses collègues de formation à la médiation familiale qui ont fait état des sollicitations renouvelées de son employeur pendant son jour de formation l’obligeant à répondre à des appels ou à s’absenter, et qui témoignent de ses préoccupations, de sa fatigue ou de son mal-être perceptible sur l’expression de son visage, de la culpabilisation qu’elle vivait ou encore de sa tension.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O], sans état antérieur connu d’ordre psychiatrique, et pour laquelle aucun élément de nature extra professionnelle n’a été relevé, a présenté une anxiété réactionnelle en lien avec des difficultés organisationnelles et relationnelles au travail, dans un contexte de charge de travail accrue du fait de sa participation à une formation extérieure, qui s’est aggravé à partir du mois de mai 2018 à la suite des reproches qui lui ont été adressés.
Ces éléments suffisamment circonstanciés par les pièces produites permettent de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [O] et son activité professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra en conséquence prendre en charge la maladie déclarée par Madame [O] le 10 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [O] sera renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la maladie déclarée le 10 octobre 2019 par Madame [T] [O] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Madame [T] [O] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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