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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 87-84.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.874

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Charles, - Y... Patrick, - C... Jean, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 juin 1987, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la de la Haute-Garonne sous les accusations de meurtre avec préméditation, vols qualifiés, tentative de vol qualifié, le meurtre ayant été commis avec emploi de torture ou d'actes de barbarie et ayant précédé, accompagné ou suivi les autres crimes, et, en ce qui concerne Z..., également par falsification de documents administratifs et usage des documents falsifiés, délits connexes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I) Sur le pourvoi d'Y... Patrick : Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 17 août 1987 ; que le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal le mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer Y... déchu de son pourvoi en application de l'article 574-1 susvisé ; II) Sur les pourvois de Z... Charles et de C... Jean : Vu le mémoire produit ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par Z... et C..., pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention précitée que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne ne constituent une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas, en des termes clairs et précis, le juge d'instruction à faire procéder à des écoutes téléphoniques " ; Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques effectuées sur la ligne dont Dominique E... était attributaire, la chambre d'accusation retient, à juste titre, que ces écoutes ont été ordonnées par le juge d'instruction de Saint-Gaudens dans le cadre de l'information ouverte contre X... à la suite du meurtre de Jean X..., et réalisées sous le contrôle de ce magistrat ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief énoncé au moyen ; Qu'en effet, il résulte des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et des principes généraux de la procédure pénale que notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par voie de commission rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute une catégorie d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ; Que ces dispositions, auxquelles est soumis le recours par le juge d'instruction aux écoutes téléphoniques-et auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé-répondent aux exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour C... et Z..., pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 206 et 593 du même code ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office les procès-verbaux de transport sur les lieux dressés les 18 octobre 1982 et 17 janvier 1983 (pièces cotées D. 177 et D. 64) qui font état des déclarations faites au cours de ces transports par des inculpés et témoins, sans qu'aient été établis des procès-verbaux réguliers des personnes entendues ; " alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ces procès-verbaux qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contiennent des véritables interrogatoires des inculpés et témoins, qui n'ont pas été reçus dans les formes prescrites aux articles 103, 106, 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de relever les vices qui affectaient ces pièces et d'annuler celles-ci et toute la procédure qui en découle, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que l'inculpé Z... qui n'a participé à aucun des transports sur les lieux visés au moyen est sans intérêt à se prévaloir de prétendues nullités qui auraient été, selon lui, commises au cours de ces opérations au préjudice d'autres inculpés ; qu'il en est de même pour l'inculpé C... en ce qui concerne le transport du 17 janvier 1983 ; Attendu que si C... était présent lors du transport du 18 octobre 1982 il s'est borné, dès le début des opérations, à déclarer spontanément en présence de son conseil que c'était " la première fois qu'il " mettait les pieds " en cet endroit " ; que la mention d'une telle exclamation ne constituait pas un interrogatoire et ne rendait pas nécessaire la rédaction d'un procès-verbal dans les formes prévues par le Code de procédure pénale ; qu'en outre C... est sans intérêt à se prévaloir de prétendues nullités qui auraient, selon lui, été commises au cours de ce même transport au préjudice d'autres inculpés ; Attendu enfin que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des procès-verbaux de transport qu'aucun témoin n'a été entendu ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Z..., pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des procès-verbaux d'interrogatoires et de confrontations en date des 15 février 1983 (D. 71), 19 avril 1983 (D. 94), 5 juillet 1983 (D. 98), 23 septembre 1983 (D. 103), 22 juin 1984 (D. 130) et 21 août 1984 (D. 138), ainsi que toute la procédure subséquente ; " alors que, lorsqu'un inculpé a désigné plusieurs avocats appartenant à des barreaux différents pour l'assister lors de l'instruction préparatoire et qu'il n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci doivent être envoyées à chacun des deux premiers conseils choisis ; qu'en l'espèce, où l'inculpé Z... s'était vu désigner d'office Maître Dingreville, du barreau de Saint-Gaudens, et avait ensuite choisi Maître de Caunes, du barreau de Toulouse, pour assurer sa défense aux côtés de Me Dingreville, sans autre indication, il résulte des principes susrappelés que ces deux avocats devaient, à peine de nullité, être convoqués aux interrogatoires de leur client ; que, dès lors, Me Dingreville n'ayant pas reçu de convocation pour les interrogatoires et confrontations susvisés, il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer, même d'office, la nullité de ces interrogatoires et de toute la procédure subséquente " ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que Me Dingreville, du barreau de Saint-Gaudens, a d'abord été désigné en qualité d'avocat d'office de Z..., le 15 octobre 1982, que cet inculpé a ensuite demandé le 27 octobre 1982 à Me de Caunes, du barreau de Toulouse, d'assurer sa défense, et que, sur la demande du juge d'instruction se référant aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale, il a fait connaître à ce magistrat, le 8 novembre 1982, qu'il désirait " que les convocations et notifications soient adressées à Me de Caunes ", ce qui a été fait ; Attendu, dans ces conditions, que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, et qu'il doit être écarté ; Mais, sur le troisième moyen de cassation, proposé par Z..., pris de la violation des articles 106, 107, 121, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal en date du 3 décembre 1982 de confrontation entre l'inculpé Z... et les témoins A... et B... (D. 57) ; " alors que le procès-verbal est nul en la forme puisqu'il ne porte que quatre signatures, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'y figure celle du juge ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation, chargée de vérifier la régularité de la procédure, de prononcer, même d'office, la nullité de ce procès-verbal ainsi que de la procédure subséquente " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 121 du Code de procédure pénale les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même Code ; qu'il résulte de l'article 106 que chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier ainsi que de la personne entendue ; qu'aux termes de l'article 107 est non avenu le procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ; Attendu que l'examen du procès-verbal de la confrontation faite le 3 décembre 1982 entre l'inculpé Z... et les témoins A... et B... ne révèle sur les trois premières pages que l'apposition de quatre signatures alors que devraient y figurer, comme tel est le cas sur la quatrième et dernière page, les signatures du juge d'instruction, du greffier, de l'inculpé et des deux témoins ; Attendu qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, comme l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, que ledit procès-verbal était non avenu et s'abstenant d'ordonner son retrait de la procédure comme le prévoit l'article 173 dudit Code, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Z..., pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire coté D. 103 en date du 23 septembre 1983 ainsi que toute la procédure subséquente ; " alors qu'il appartient à la chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises et d'en prononcer, le cas échéant, la nullité d'office ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal d'interrogatoire dressé le 23 septembre 1983 que la procédure n'a été mise à la dispositions du conseil de l'inculpé que vingt-quatre heures avant ledit interrogatoire, en violation des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en ne déclarant pas d'office la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ne peuvent trouver application dès lors que le conseil de l'inculpé n'a pu assister à l'interrogatoire, cette irrégularité ayant nécessairement nui aux intérêts de la défense ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 118 du Code de procédure pénale, la procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire du 23 septembre 1983 que la procédure a été mise à la disposition du conseil de l'inculpé Z... vingt-quatre heures seulement avant cet acte d'information ; que ledit procès-verbal, d'où il appert que le conseil n'était pas présent lors de l'interrogatoire, ne mentionne pas que l'inculpé ait renoncé à la nullité résultant de l'inobservation des prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 dudit Code lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 184 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du procès-verbal d'interrogatoire et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, DECLARE Y... Patrick DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; REJETTE le pourvoi de C... Jean ; Le condamne aux dépens ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Z... Charles l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur Z... à l'égard du chef de poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance,

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