Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/12771
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/12771
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/306
Rôle N° RG 23/12771 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAON
[M] [C]
C/
Mutualité [18]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François LAFFORGUE
de la SELARL TEISSONNIERE,
avocat au barreau de PARIS
Me Carole MAROCHI ,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 05 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/000684.
APPELANT
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joachim GUILLEMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Mutualité [18], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] a exercé la profession :
- d'exploitant agricole de 1969 jusqu'en 1989,
- sapeur forestier de 1974 jusqu'en 2006.
En 2019, M. [C] a développé un lymphome folliculaire.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 juin 2019 mentionnant « un lymphome folliculaire » accompagnée d'un certificat médical en date du 4 juin 2019 faisant état « d'un lymphome folliculaire de grade 1 à 2 » avec comme date de première constatation médicale le 14 mars 2019.
Par courrier daté du 30 septembre 2020, la [18] indiquait à M. [C] que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait fait l'objet d'un avis médical indiquant qu'il s'agissait bien d'une maladie en lien avec une exposition aux pesticides et que son dossier était transmis au Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides .
Or, le 26 janvier 2021, la [16] notifiait à M. [C] une décision de refus, le [5] ([8]) ne retenant pas de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle aux pesticides.
En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [C] a saisi par requête en date du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice, après avoir sollicité l'avis d'un [8] autrement composé, dans sa décision du 5 septembre 2023, l' a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 11 octobre 2023, M. [M] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 29 novembre 2024, modifiées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [M] [C] demande à la cour d' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 septembre 2023 ;
à titre principal :
-déclarer que le lymphome folliculaire dont il est atteint est d'origine professionnelle ;
- enjoindre à la [18] de prendre en charge de cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire :
- constater l'irrégularité des deux premiers avis du [6] ;
- annuler les deux premiers avis du [6] ;
en conséquence, ordonner la désignation d'un [9] « classique ».
à titre infiniment subsidiaire, recueillir l'avis du [7], réuni dans une formation autre que celle ayant rendu les deux avis défavorables, en application des dispositions de l'article R. 491-3 du Code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause, condamner la [17] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 1er avril 2025 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [16] demande à la cour de confirmer le jugement du 5 septembre 2023 et
à titre subsidiaire, entériner les deux avis concordants déjà rendus par le [10], les 25 janvier 2021 et 6 avril 2022,
à titre infiniment subsidiaire, donner acte à la [3] de ce qu'elle serait pas opposée à ce que la cour recueille, avant-dire droit, l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides autrement composé que celui ayant rendu les avis des 25 janviers 2021 et 6 avril 2022.
MOTIFS
M. [M] [C] rappelle, que la cour n'est pas liée par l' avis du [8] dès qu'il est formulé à son encontre une critique constructive ; qu'en l'espèce, les deux avis rendus sont insuffisamment motivés ; qu'ils n'ont pas procédé à l'analyse de l'ensemble de ses expositions professionnelles ;
Il soutient, que le [12] ([11]) doit se prononçer au regard des conditions de régime de sécurité sociale dont relève l'assuré qui a soumis une déclaration de maladie professionnelle ainsi que et non pas exclusivement, sur l'imputabilité de la pathologie aux pesticides ; qu'il s'en déduit qu'il doit, comme tout organe de sécurité sociale ou de mutualité agricole, se prononcer sur le lien entre une ou plusieurs expositions professionnelles et la maladie ; que dans ces conditions, le [8] ne pouvait pas se prononcer exclusivement sur l'exposition aux pesticides sans rechercher si à l'occasion de sa seconde activité professionnelle de forestier sapeur, il avait pu être exposé à des agents cancérogènes susceptibles de provoquer sa pathologie, dans le prolongement de son exposition aux pesticides occasionnée lors de sa première activité.
Il expose avoir été exposé à des substances cancérogènes au cours des 2 métiers qu'il a exercés ; que dans le cadre de son activité d'exploitant agricole, il a été exposé à de nombreux pesticides dont le benzène ; que la littérature scientifique retient un délai de latence de 15 à 20 ans dans l'apparition de cette pathologie ; qu'il a ensuite été exposé, dans le cadre de sa profession de sapeur forestier auprès de l'ONF, à la fumée des feux de forêt ; qu'il était dépourvu d'équipements appropriés afin de se protéger des éléments toxiques contenus dans les fumées des feux ; que les dernières études scientifiques confirment que les pompiers sont exposés à des substances cancérigènes et que les taux de mortalité par lymphome non hodgkinien est plus élevé au sein de cette profession, les sapeurs-pompiers étant particulièrement exposés aux hydrocarbures aromatiques polycycliques issus de la combustion du bois ; que les attestations fournies démontrent son exposition ;
Il argue, que la littérature scientifique confirme qu'un mélange de plusieurs composés est susceptible d'avoir un effet toxique démultiplié, appelé « l'effet cocktail » ; qu'il appartenait en conséquence au [8] de se prononcer non pas sur la seule exposition pesticide mais bien sur l'exposition cumulée aux 2 cancérogènes que sont les pesticides et les fumées d'incendie ;
La [16] rappelle, que le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a été créé par l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, afin de garantir la réparation des dommages subis par l'ensemble des personnes dont la maladie est liée à une exposition professionnelle aux pesticides (L. 491-1 du code de la sécurité sociale entré en vigueur au 1er janvier 2020) ; qu'il n'est pas contesté que durant son activité d'exploitant agricole, M. [M] [C] a bien été exposé aux pesticides mais que la durée de prise en charge de 10 ans prévue par le tableau 59 du régime agricole est dépassée de 20 ans ; que compte tenu de ce dépassement conséquent, les deux [8] consultés ont estimé, que le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de ce dernier ne peut être retenu, les documents transmis pour l'activité de sapeur-pompier ne permettant pas de retenir une exposition aux pesticides ;
Elle soutient, que le rôle du fonds d'indemnisation est de se prononcer sur l'indemnisation des maladies causées par les pesticides et de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie au regard de l'imputabilité à ces derniers ; que l'exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques inhalés dans les fumées des incendies n'entre pas dans les tâches définies au tableau 59 du régime agricole qui fait référence expressément et limitativement aux pesticides ;
Elle argue, que la [3] a été mandatée pour étudier uniquement les demandes d'indemnisation des maladies professionnelles liées aux pesticides pour l'ensemble des personnes concernées ; qu'il n'y a eu aucune remise en cause des dispositions qui régissent les autres demandes de reconnaissance de maladie professionnelle et que celles-ci, lorsqu'elles sont liées à une exposition à un agent pathogène autre que les pesticides, continuent de relever exclusivement de la compétence des caisses d'affiliation des assurés concernés; qu'en application de l'article L. 491- 2 du code de la sécurité sociale, le fonds d'indemnisation doit dans le cadre de son instruction, tenir compte des tableaux de maladies professionnelles applicables dans le régime d'affiliation du demandeur et se prononcer toujours exclusivement sur l'imputabilité de la pathologie aux pesticides ;
Elle s'oppose à la saisine d'un [9], soutenant que l'indépendance des procédures ne le permet plus à ce stade.
sur ce,
En application de l'article L. 491 -1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2021), obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;
b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;
c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ['..];
En application de l'article L. 491-2 du même code, le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.
Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l'imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d'incapacité permanente du demandeur.
Le fonds transmet aux [4] mentionnées à l'article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d'assurance accidents agricoles mentionnées à l'article L. 761-20 du même code, sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu'elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code, du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1.
En application de l'article L. 461-1 du même code, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de l'article R. 723 -24 -15 du code rural et de la pêche maritime, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723- 24- 7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dans les situations mentionnées au 6e et 7e alinéa de l'article L. 461-1 du même code.
En application de l'article 70 de la loi 2019- 1446 du 24 décembre 2019, :
- Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.
M [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 juin 2019 mentionnant « un lymphome folliculaire » accompagnée d'un certificat médical en date du 4 juin 2019 faisant état d'un lymphome folliculaire de grade 1 à 2 avec comme date de première constatation médicale le 14 mars 2019.
Cette déclaration indiquait comme activité au titre de l'exposition : culture florale- exposition quotidienne du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1989.
L'enquête administrative diligentée par la [16] a identifié la maladie comme un lymphome malin non hodgkinien provoqué par les pesticides, pathologie inscrite au tableau n° 59 du régime agricole et a conclu, que M. [C] avait été exposé pendant 22 ans professionnellement et de manière habituelle aux produits chimiques pesticides CMR par contacts cutanés et par inhalations lors de la manipulation et l'emploi des produits sur les cultures horticoles, lors de la préparation de ces produits chimiques, lors de l'entretien et du nettoyage des machines destinées à l'application des pesticides mais que la condition tenant au respect du délai de prise en charge n'était pas remplie.
Tableau n°59 (version en vigueur depuis le 14 avril 2019)
Hémopathies malignes provoquées par les pesticides : Le terme "pesticides" se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.
DÉSIGNATION DES MALADIES
Lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple .
DÉLAI DE PRISE
en charge
10 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX
travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Travaux exposant habituellement aux pesticides :
- lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
- par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.
L'avis motivé du premier [8] en date du 25 janvier 2021 est rédigé en ces termes : « après étude des éléments médicaux administratifs présents au dossier, le [7] constate que l'assuré a travaillé comme horticulteur de 1969 à 1989 ainsi que comme salarié forestier sapeur de 1974 à 2006, date de mise en invalidité. Il présente un lymphome folliculaire en date du 26 mars 2019. L'activité d'horticulteur a conduit à une exposition directe et régulière aux produits phytosanitaires de 1969 à 1989.
Le comité ne retient pas un lien de causalité directe entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré ».
L'avis du [8] autrement composé en date du 6 avril 2022 conclu : « l'assuré présente un lymphome folliculaire diagnostiqué le 26 mars 2019. Sur le plan professionnel, il a été horticulteur de 1969 à 1989, période pour laquelle l'exposition directe à plusieurs pesticides est confirmée. À cette activité est associée une activité de forestier sapeur de 1974 à 2006, pour laquelle les documents transmis ne permettent pas de retenir une exposition aux pesticides.
Compte tenu de ces éléments, le comité ne retient pas le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ».
L'avis du docteur [L] de l'hôpital [14] en date du 3 novembre 2020, adressé au médecin conseil de la [16], confirme l'exposition de l'assuré aux pesticides en indiquant, que la liste, probablement non exhaustive, des matières actives des préparations phytopharmaceutiques employées de 1969 à 1989 jointe au dossier comprend : un fongicide (métam-sodium), 2 herbicides (glyphosate, paraquat) et 3 insecticides (delaméthrine, méthidathion et parathion-métyl) tout en précisant qu'aucun facteur de risque extra professionnel n'est identifiable dans le dossier transmis. Il note en outre, qu'aucune information n'est donnée sur les expositions éventuellement associées avec les tâches d'ouvrier forestier entre 1979 et 2005.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments et il est acquis aux débats, que la maladie déclarée par M. [C] est bien inscrite au tableau 59 du régime agricole et que celui-ci a bien été exposé à de nombreux pesticides de manière régulière durant son activité d'exploitant agricole.
Le délai de prise en charge étant dépassé, l'avis d'un [8] a donc été requis, conformément aux règles applicables en application de L.461-1 du code de la sécurité sociale, ce dépassement n'étant pas contesté par l'appelant.
Cependant, l'expertise collective [13] de 2013 évoque une période de latence pour le lymphome non hogkinien entre 15 et 20 ans, et M. [C] a été exposé pendant 20 ans soit deux fois plus que la durée prévue au tableau, alors qu'il cultivait une surface d'environ 15 000 m2 en utilisant les pesticides par pulvérisation, ce qui représentait 19% de son temps de travail. Un grand nombre de ces pesticides utilisés ont été retirés définitivement du marché et sont identifiés CMR (cancérigène, mutagène ou reprotoxique).
En parallèle de la pulvérisation de ces produits, il était également chargé de l'entretien et du nettoyage des machines destinées à leur application.
Le docteur [L] précise dans son avis, que les facteurs de risques professionnels de [15] les plus souvent cités sont le travail en milieu agricole et l'exposition à des pesticides, tandis que l'expertise [13] publiée en 2013 indique, que 7 méta-analyses publiées entre 1992 et 2009 montrent une augmentation du risque de LNH chez les professionnels exposés à des pesticides. Elle conclut à une forte probabilité d'un lien causal entre l'exposition professionnelle à des pesticides et le risque de LNH .
Le docteur [L] indique en outre, que l'âge médian au moment du diagnostic est de 60 à 65 ans, M. [C] né le 29/05/1951 étant âgé de 68 ans au moment de la première constatation médicale.
Enfin les études démontrent un excès de risque de lymphome folliculaire associé à l'exposition à des pesticides.
Il conclut, que « le seul facteur de risque de LNH et en particulier de lymphome folliculaire identifié chez cet exploitant agricole retraité est son exposition à des pesticides à partir de 1969 à 1989. Aucun facteur de risque extra professionnel n'est identifiable dans le dossier transmis ». Et la cour constate qu'aucun autre élément n'est versé aux débats, qui permettrait d'attribuer à la survenance de ce lymphome une autre cause, l'argumentation de la [16] concernant l'immunosuppression identifiée comme facteur de risque n'étant absolument pas documentée en ce qui concerne M. [C].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la maladie déclarée par M. [M] [C] a été directement causée par le travail habituel de ce dernier et due à son exposition régulière et importante aux pesticides pendant 20 ans.
Le jugement sera infirmé de ce chef .
La [16] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [C] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [16] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la pathologie lymphome folliculaire dont souffre M. [M] [C] est une maladie professionnelle qui doit être prise en charge par la [18] au titre de la législation sur les risques professionnels ,
- Renvoie M. [M] [C] devant la [18] pour la poursuite de l'instruction de sa maladie professionnelle,
- Déboute la [18] de l'ensemble de ses prétentions et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la [18] à payer à M. [M] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la [18] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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