Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-41.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.088
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Prestige dont le siège est Zone Industrielle, rue du Triage à Is-sur-Tille (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Amara X..., demeurant ... à Is-sur-Tille (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé le 13 novembre 1972, et qu'il a été licencié le 31 août 1989, pour incapacité professionnelle, son employeur ayant remplacé la presse à mouler sur laquelle il travaillait comme régleur depuis, dix-sept années par une machine plus perfectionnée au maniement de laquelle le salarié n'a pu s'adapter malgré un stage d'apprentissage ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte clairement du rapport d'expertise homologué par l'arrêt que M. X... n'a jamais exercé les fonctions de régleur mais seulement celles d'un ouvrier de qualification inférieure ; que l'évolution technologique des presses à injection les met hors de portée de M. X... lequel ne sait ni lire ni écrire en français, et n'a pu, en dépit d'un stage d'apprentissage se former à cette nouvelle technique ; alors, qu'en second lieu, l'arrêt sans contester l'incapacité de M. X... de remplir ses fonctions a décidé qu'il appartenait à l'employeur de recourir à la procédure de licenciement pour motif économique si l'évolution technologique nécessitait la suppression du poste du salarié, pour que lui soit substitué un emploi plus qualifié, et en déduit que les motifs invoqués ne sont ni réels ni sérieux, alors qu'ils le sont même s'ils n'ont pas été complétés par une référence à un motif économique ; alors, qu'en troisième lieu, l'inaptitude à l'emploi constitue une cause légitime de licenciement et que l'appréciation des aptitudes professionnelles relève du pouvoir patronal et que l'employeur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas choisi la solution d'un déclassement professionnel entraînant une modification substantielle
de contrat de travail ; et alors, enfin, que l'inadaptation du salarié à de nouvelles conditions de travail entraînées par l'utilisation d'un nouveau matériel justifie son licenciement ;
Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux énonciations de la lettre de licenciement qui invoquait l'incapacité de M. X... à l'exercice des fonctions de règleur, la cour d'appel a constaté que l'intéressé n'avait jamais exercé cette fonction ni reçu la rénumération correspondante et que, par contre, il avait donné satisfaction dans la mise en oeuvre des presses sur lesquelles il travaillait ; qu'en l'état de ces constatations elle a par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-143 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prestige, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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