Cour de cassation, 18 mai 1995. 92-20.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.918
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ... (Seine-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Settimo X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'ayant servi à M. X... du 2 décembre 1989 au 31 octobre 1991 des prestations comprenant une majoration pour conjoint à charge à laquelle il ne pouvait prétendre, la Caisse lui a réclamé le remboursement du trop perçu ;
que M. X... a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale d'ordonner une remise de dette, compte tenu de l'erreur commise par la caisse et de ses difficultés financières ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal a réduit de moitié la dette de M. X... sans exposer même succinctement les prétentions et les moyens de la caisse qui avait comparu à l'audience ;
En quoi il a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première et sa troisième branche :
Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal énonce que le remboursement de la somme réclamée excède pour M. X... les inconvénients normaux d'une répétition de l'indu et lui cause un préjudice anormal, ce qui suffit à engager la responsabilité de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que M. X... n'avait formé aucune demande en paiement de dommages-intérêts et, d'autre part, que seules les caisses ont qualité pour procéder à une réduction de leur créance, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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