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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-83.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.691

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : D... Sylvette, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme C... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a, en conséquence, condamnée à une amende de 5 000 francs outre des condamnations civiles au bénéfice de M. Y... ; "aux motifs qu'il est établi qu'en adressant le 10 janvier 1984 à l'inspecteur d'académie de la Marne la lettre dans laquelle elle exprimait un certain nombre de griefs à l'encontre de M. Y..., Mme C... s'adressait à une autorité ayant pouvoir d'y donner suite, qu'en effet dès le 25 janvier 1984, M. A..., inspecteur général de la vie scolaire, établissait un rapport d'enquête particulièrement circonstancié sur divers incidents survenus au cours des mois précédents au LEP de Sainte-Menehould dans lequel il est notamment indiqué qu'il avait persuadé M. Y... que la plus bénéfique des solutions était de demander son changement ; que le 2 février 1984, M. Y... le sollicitait mais que dès le 27 janvier il avait fait l'objet d'un arrêté ministériel de suspension à compter du 30 janvier 1984 ; qu'en ce qui concerne l'intention coupable il apparaît que pour chacun d'eux au jour de la dénonciation, la prévenue connaissait la fausseté des faits dont elle faisait état ; que la prévenue ne saurait utilement arguer de la réalité des faits dénoncés en excipant de la sanction prononcée, comme en étant la conséquence, par l'autorité compétente ; qu'il résulte en effet du supplément d'information prescrit par le premier juge et notamment du rapport de M. A... qui avait été saisi, dès avant la lettre incriminée, d'une demande ministérielle d'enquête en date du 22 décembre 1983 sur le LEP de Sainte-Menehould, laquelle enquête mettait en évidence les difficultés relationnelles entre le proviseur et certains professeurs, préjudiciables au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'à la suite de cette enquête M. Y... a fait l'objet d'un arrêté de suspension provisoire, son traitement étant maintenu à compter du 31 janvier 1984 mais a été réintégré dans ses fonctions au mois de mai suivant puis muté sur sa demande dans le cadre du mouvement annuel des proviseurs de LEP ; qu'ainsi le délit reproché à la prévenue est caractérisé ; "alors, d'une part, que dans le cas où les d faits dénoncés sont susceptibles de sanctions pénales, administratives ou disciplinaires, les poursuites pour dénonciation calomnieuse ne peuvent être engagées qu'après décision de non-lieu, de relaxe ou de classement ; qu'en l'espèce, non seulement les faits dénoncés n'ont pas fait l'objet d'un classement par l'autorité compétente mais ont abouti à une sanction contre M. Y... ; qu'en effet, si celuici a été réintégré dans ses fonctions à compter du 30 mai 1984, après avoir été suspendu le 27 janvier précédent, il n'en demeure pas moins que la suspension a été effective à son encontre durant quatre mois, ce qui implique que les faits dénoncés par Mme C..., à les supposer à l'origine de cette sanction, n'étaient pas entachés de fausseté ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 373 du Code pénal, estimer que le délit de dénonciation calomnieuse était caractérisé à l'encontre de la prévenue ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il y avait eu dénonciation calomnieuse de la part de Mme C... sans rechercher si, en raison de multiples incidents graves survenus au cours des mois précédents au LEP de Sainte-Menehould et du contexte dans lequel Mme C... avait adressé le 10 janvier 1984 une lettre à l'inspecteur d'académie de Reims, contexte parfaitement décrit dans le rapport de M. A..., inspecteur général de la vie scolaire, qui avait, comme le constate l'arrêt, dès avant la lettre incriminée, fait l'objet d'une demande ministérielle d'enquête sur l'établissement, la prévenue avait eu réellement conscience de la fausseté des faits qu'elle dénonçait ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors enfin que la cour d'appel ne pouvait considérer que le délit était caractérisé sans rechercher si la sanction de suspension, suivie d'une réintégration, prise à l'encontre de M. Y..., résultait de la seule lettre de Mme C... à l'inspecteur d'académie ou si, au contraire, et comme le démontre le rapport de M. A..., cette mesure était l'aboutissement inéluctable du climat conflictuel de l'établissement depuis plusieurs mois en raison, notamment, de l'attitude de M. Y... ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une motivation insuffisante" ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté souverainement que la dénonciation par la prévenue de faits, dont elle connaissait la fausseté, avait donné lieu à une mesure de classement par l'autorité d compétente, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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