Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R.G : 02/03849 X Antoinette UD CGT DE L'AIN C/ Société PLASTIP APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 04 Juillet 2002 RG : 02/025 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2004 APPELANTES : Madame Antoinette X Comparante en personne, Assistée de M. OSPITAL Délégué syndical UD CGT DE L'AIN Maison des syndicats 01000 BOURG EN BRESSE Représentée par M. OSPITAL Délégué syndical INTIMEE : Société PLASTIP ZI de Port BP 97 01460 PORT Représentée par Me NICOLETTI, Avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Mars 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2004 Présidée par Mme Nelly VILDE, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** EXPOSE DU LITIGE Madame X a, à compter du 2 octobre 1990 , exercé différentes missions de travail temporaire au
sein de la Société PLASTIP située dans la zone industrielle de PORT dans le département de l'AIN , soit dans le cadre d'une activité exceptionnelle et temporaire, soit dans le cadre du remplacement d'un salarié absent temporairement. Madame X a, du 15 janvier 1991 au 15 juillet 1991, bénéficié d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 1991. En novembre 1992, Madame X a été élue déléguée syndicale. Depuis 1993 , Madame X a fait l'objet de diverses sanctions disciplinaires motivées soit parce qu'elle refusait d'effectuer le travail qui lui était confié et qui faisait partie de ses tâches, soit parce qu'elle adoptait une attitude inacceptable au sein de l'entreprise. Le 25 janvier 2001, Madame X a adressé à son employeur un courrier dénonçant un harcèlement incessant de la part de sa chef de service. Le 12 juin 2002, Madame X a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX aux fins d'obtenir : À
la remise de l'ensemble des preuves matérielles de la réalité des faits invoqués et des conséquences subies par la Société PLASTIP dans les avertissements et mises à pied infligés depuis 1993, sous astreinte de 200 par jour de retard ; À
une somme de 30.000 de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; À
la requalification des missions d'intérim de l'année 1990 en contrat à durée indéterminée ; À
une somme de 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Union Départementale C.G.T de l'AIN a sollicité le paiement de la somme de 2.000 à titre de dommages-intérêts. Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2002, le Conseil de Prud'hommes en sa formation de référé a : À
déclaré irrecevable devant la formation de référé les demandes de Madame X et de l'Union Départementale C.G.T de l'AIN en l'état d'une contestation sérieuse et en l'absence d'urgence ; À
dit que Madame X et l'Union Départementale C.G.T de l'AIN devaient porter leurs demandes au fond. Madame X a interjeté appel de l'ordonnance de référé et n'a pas saisi le Conseil de Prud'hommes au fond. Madame X demande à la Cour de constater que ses demandes sont recevables devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes et réitère celles-ci devant la Cour. La Société PLASTIP sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé ainsi que la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 450 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société PLASTIP soutient que les sanctions disciplinaires reposent sur des éléments qui ont été confirmés par la salariée elle-même dans les différents courriers qu'elle a adressés à son employeur ainsi que sur des faits amnistiés et que la mauvaise foi de l'intéressée est établie. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification des missions de travail temporaire et du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Attendu que Madame X a exercé depuis le 9 octobre 1990 des fonctions au sein de la Société PLASTIP dans le cadre de missions d'intérim pour le compte de la Société de travail temporaire ECCO , puis dans le cadre de contrats à durée déterminée motivés par un accroissement temporaire d'activités ou par le remplacement d'un salarié absent temporairement , et ce, jusqu'au 16 juillet 1991, date à laquelle Madame X a été engagée par un contrat à durée indéterminée. Attendu que ces demandes sont manifestement tardives et infondées, dès lors que tant les contrats de mission d'intérim que le contrat à durée déterminée ayant précédé le contrat à durée indéterminée ont été parfaitement motivés ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter cette demande. Sur la demande tendant à obtenir des preuves de la réalité des faits invoqués dans diverses sanctions. Attendu qu'il convient de relever que les faits respectivement commis avant le 18 Mai 1995 et le 17 Mai 2002 qui
constituent des fautes disciplinaires ou professionnelles ont été amnistiés conformément aux deux lois d'amnistie des 3 août 1995 et 6 août 2002 et les mentions correspondant à ces faits ont été retirées des dossiers de l'employeur. Attendu que l'avertissement en date du 29 Septembre 1995 a été motivé par le refus de la salariée d'assurer un travail de montage-assemblage relevant de ses fonctions (pose de joints sur des encadrements) ; Que la salariée a, par lettre du 6 octobre 1995, confirmé à son employeur son refus d'exécuter la pose de joints d'encadrement dans l'atelier d'injection, estimant cette tâche non conforme à ses conditions de travail habituelles. Qu'en conséquence, la réalité des faits invoqués par la salariée n'est pas contestée et établie. Attendu qu'il en est, de même, en ce qui concerne les mises à pied des 27 octobre 1995, 21 mars 1997, 25 avril 1997, et 25 septembre 1997, la salariée ayant confirmé par lettres des 13 novembre 1995, 29 mars 1997, 5 mai 1997 et 6 octobre 1997 son refus d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées (emballage de pièces devant une presse fonctionnant en automatique, emballage de pièces en bacs plastiques, tri des pièces et carottes, ébavurage de caches rétro), tâches que la salariée reconnaissait faire partie de ses fonctions. Attendu qu'enfin l'avertissement du 25 octobre 2000 est consécutif à l'adoption par la salariée d'un comportement inacceptable sur son lieu de travail. Que la salariée, par lettre du 4 novembre 2000, a confirmé à son employeur l'altercation qu'elle avait eue avec une employée au montage sur son lieu de travail et les reproches qui s'en sont suivis par la responsable de l'atelier. Attendu qu'il résulte de ces éléments, et notamment des lettres adressées par la salariée elle-même à son employeur suite aux sanctions disciplinaires que la réalité des faits n'est pas contestée par les parties et qu'en conséquence, la demande de la salariée tendant à obtenir des éléments justifiant lesdites sanctions doit
être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée. Attendu que Madame X soutient que le comportement de la Société PLASTIP est abusif et révèle par lui-même la volonté de lui nuire, les correspondances entre son employeur et elle-même corroborant cette volonté de nuire. Attendu que, selon l'article L.122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que Madame X se borne à définir la notion d'harcèlement moral et à en dresser un panorama exhaustif à partir de divers comportements de nature à déstabiliser le salarié. Qu'en effet, les pièces produites par la salariée démontrent que celle-ci, à maintes reprises, a refusé d'effectuer des tâches, ces refus apparaissant comme un manque de solidarité flagrant vis-à-vis des collègues directs de la salariée et de l'ensemble de l'entreprise, l'employeur ayant, dans une lettre du 27 mai 2002 adressée à la salariée, déploré l'attitude constamment négative de cette dernière ainsi que son désintérêt total des contraintes et impératifs de l'entreprise. Que l'employeur justifie avoir fait procéder à une enquête sur le comportement de la responsable de l'atelier, Madame Y à l'égard de Madame X. Qu'il résulte de celle-ci que les allégations de la salariée ne sont pas fondées et que son interprétation des faits tend à remettre systématiquement en cause les directives communiquées par son responsable hiérarchique et qui n'ont pas pour objectif une quelconque humiliation. Attendu qu'en outre, le médecin du travail constatait que les conditions d'emploi permettaient à
Madame X de travailler, à sa convenance, soit debout, soit assise. Attendu que les allégations de harcèlement formées par Madame X ne reposent sur aucun élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement tant de la part de son responsable hiérarchique que de l'ensemble de l'entreprise, les multiples correspondances de la salariée avec son employeur démontrant les relations difficiles d'une salariée considérant que ses mandats représentatifs lui permettent de bénéficier d'une situation privilégiée au sein de l'entreprise. Attendu qu'il convient, en conséquence, de débouter Madame X de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la demande présentée par le syndicat C.G.T. Attendu que la demande de Madame X étant rejetée, il en sera, de même, et par voie de conséquence, de la demande du Syndicat C.G.T. Sur les demandes en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC Attendu que l'équité commande de condamner Madame X à payer à la Société PLASTIP une indemnité de 150 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que Madame X qui succombe sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame X et de l'Union Départementale C.G.T. de l'AIN Déclare ces demandes recevables Déboute Madame X de l'ensemble de ses demandes. Déboute l'Union Départementale C.G.T. de l'AIN de sa demande Condamne Madame X à payer à la Société PLASTIP une indemnité de 150 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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