Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2411348
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411348
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 5 mai 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a présenté des pièces enregistrées le 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les observations de Me Azaiez, avocat commis d'office représentant M. B, qui fait notamment valoir que les décisions sont insuffisamment motivées et qu'elles méconnaissent la présomption d'innocence, dès lors que M. B n'a pas été condamné.
- et les observations orales de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 7 février 1978, demande l'annulation des arrêtés du 29 février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et notamment, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, énumèrent les différents critères prévus à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B dont il entendait se prévaloir, elles permettent au requérant de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d'innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l'encontre des mesures d'éloignement contestées, lesquelles constituent une mesure de police administrative, dépourvues de tout caractère répressif.
Sur l'obligation de quitter le territoire français
6. Si M. B fait valoir être présent en France depuis l'année 2018, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2020 et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 novembre 2022 à laquelle il s'est soustrait. En outre, le requérant a signalé le 4 mai 2024 pour des faits de vol simple et de viol commis à Paris le 7 mai 2023. S'il réfute les accusations de viol, il ressort des pièces du dossier que le requérant a admis devant les forces de police que la relation sexuelle à l'issue de laquelle la victime a déposé plainte pour viol s'est déroulée dans le contexte d'un trafic de stupéfiants, et notamment de crack, substance qu'il a confirmé vendre dans le métro. En outre, il a confirmé lors de son audition le 4 mai 2024 avoir dérobé le téléphone portable de la victime. Dans ces conditions, alors que M. B, qui n'est pas en mesure de présenter des documents de voyage et de justifier d'une résidence stable et effective, ne justifie ni même n'allègue de tout autre lien avec la société française et déclare célibataire et père d'un enfant vivant au Sénégal, le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans commettre d'erreur d'appréciation.
Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. (). " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. En l'espèce, pour les raisons énoncées au point 6, le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ne présente pas de document de voyage et n'établit d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur les motifs figurant dans l'arrêté attaqué, regarder comme établi, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la fixant le pays de renvoi.
11. Si M. B soutient craindre pour sa vie dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le bien fondé de son argumentation, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et que, par ailleurs, il est père d'un enfant vivant au Sénégal. Dans ces conditions, Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de renvoi de M. B.
Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de dix ans :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois.
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. "
14. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut et notamment au point 6, M. B, dont l'enfant réside au Sénégal, ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, au regard de la gravité des faits pour lesquels il fait l'objet d'une enquête judiciaire et des éléments qu'il a confirmé lors de son audition par les services de police, s'agissant notamment de sa participation à un trafic de crack, le préfet de police a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans au motif que le comportement de M. B constitue une menace grave pour l'ordre public.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 29 février 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-MattioliLa greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411348/8
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