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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-43.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.642

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant à "Musson", Médis, Saujon (Charente maritime), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Saintes (Section industrie), au profit de la société nouvelle des Etablissements Loti, dont le siège social est sis ... (Charente maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur le coefficient 170, alors, selon le moyen, que l'activité du salarié correspond à la définition du coefficient 170 ouvrier chargé d'un cycle complet de fabrication ; que le salarié est polyvalent et a de l'expérience ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 67 bis/2 de la convention collective nationale des industries laitières ; Attendu que selon l'article 67 bis/2 de la convention collective nationale des industries laitières, toute modification de caractère individuel, autre que celle résultant d'inaptitudes d'ordre médical, apportée par l'employeur à l'une des conditions substantielles du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite ; l'intéressé dispose d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser la modification proposée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime mensuelle, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à partir d'avril 1985, l'employeur avait incorporé dans le salaire de base des salariés une partie de cette prime ; que les salariés n'avaient opposé leur désaccord que huit mois après cette modification et ce, par l'intermédiaire d'une assignation devant le conseil de prud'hommes ; que le fait d'incorporer dans les salaires de base une partie de la prime est une mesure qui ne lèse pas les salariés et qui, au contraire, va en un sens qui leur est favorable, car la référence servant de base au calcul de certains éléments du salaire se trouve plus élevée ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère substantiel ou non de la modification du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la prime mensuelle et aux dépens, le jugement rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Condamne la société nouvelle des Etablissements Loti, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz