Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03234 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E2G
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [X] [K] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS , dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 10 Janvier 1985 à [Localité 3] (06), domicilié : chez Madame [F] [H], [Adresse 1]
défaillant
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 octobre 2013, Monsieur [X] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis des violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours en récidive sur Madame [N] [Y] le 22 octobre 2012.
Par ordonnance du 09 septembre 2014, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le docteur [U] en qualité d’expert et lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Le médecin expert a déposé son rapport le 25 novembre 2014 et le fonds de garantie a adressé à la victime une offre d’indemnisation de 18 682,04 euros, acceptée par cette dernière et homologuée par ordonnance du président de la commission d’indemnisation du 07 juillet 2015.
Par assignation du 07 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [X] [K], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 682,04 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de Madame [N] [Y], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [X] [K] à l'encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses concernant Monsieur [X] [K], celui-ci n’a pas comparu. Le courrier recommandé devant lui être transmis n’a pas été produit à l’audience. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l'espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
les procès-verbaux d'enquête ;le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 octobre 2013 ayant déclaré Monsieur [X] [K] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive commis sur Madame [N] [Y] le 22 octobre 2012 ;l'ordonnance de la C.I.V.I du 09 septembre 2014 ; le rapport d’expertise du docteur [U] en date du 25 novembre 2014 ; l’offre d’indemnisation en date du 12 juin 2015 ; le constat d’accord et l’homologation de ce constat d’accord en date du 07 juillet 2015 ; l'état informatique certifié ;la mise en demeure du 03 février 2023.
Ainsi, il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [X] [K] a notamment été reconnu coupable de faits commis au préjudice de Madame [N] [Y] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 octobre 2013 et que le fonds de garantie a versé à la victime la somme de 18 682,04 euros conformément à l’accord homologué.
Dans ces conditions, le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution du constat d’accord homologué par le président de la CIVI en date du 07 juillet 2015, dans les droits que Madame [N] [Y] détient sur Monsieur [X] [K].
Il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [X] [K] ait payé la moindre somme.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [K] à payer au fonds de garantie la somme de 18 682,04 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 18 682,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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