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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-85.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.504

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1992, qui a déclaré irrecevables les oppositions par lui formées à un précédent arrêt du 11 juillet 1991 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Jean-Marc X... ; "alors que l'opposition à un jugement par défaut, formée par une personne condamnée non détenue, n'est soumise à aucune formalité spéciale, et, peut notamment résulter d'une déclaration apposée au pied de l'acte de signification ; qu'il s'ensuit que la déclaration apposée, le 14 novembre 1991, par Jean-Marc X..., sur l'acte de signification rédigée en ces termes "Bon pour opposition. Le 14 novembre 1991" suivie de sa signature et de l'indication de son nouveau domicile -sa déclaration transmise le même jour par son conseil au procureur général- valait opposition du prévenu à l'arrêt du 11 juillet 1991, de sorte que c'est à tort que la cour d'appel l'a déclarée irrecevable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, saisie de deux oppositions, de Jean-Marc X... en date des 14 et 27 novembre 1991, les a déclarées irrecevables, la première comme formée par son avocat, la seconde en raison de sa tardivité ; Attendu qu'il résulte d'aucune des énonciations dudit arrêt, ni d'aucunes pièces de la procédure que le prévenu ait formé opposition par mention manuscrite au pied de l'acte de signification de l'arrêt par défaut à lui délivré le 14 novembre 1991 ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ; Et attendu que, ces oppositions précitées ayant été à bon droit déclarées irrecevables, le pourvoi doit l'être également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers référendaires, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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