Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-15.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.965
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Taverne bavaroise, ayant son siège social ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière de l'Island, ayant son siège social ... (18e),
2°/ de Mme X..., épouse Y..., domiciliée ... (16e),
3°/ de la société Agora, ayant son siège social ... (18e),
4°/ de la société civile professionnelle Antomarchi, Lame, Rozès, prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social de ladite SCP, sis ... (14e),
5°/ de la société Pajapi, ayant son siège social ... (18e),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société La Taverne bavaroise, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Antomarchi, Lame et Rozès, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il n'était pas démontré que l'usage des locaux selon les projets de la société La Taverne bavaroise aurait seul permis à celle-ci d'assurer une exploitation bénéficiaire de son fonds de commerce, d'autre part, que la fermeture de l'établissement s'expliquait par les aménagements que la préfecture de Police imposait à la société locataire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société La Taverne bavaroise, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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