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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2102508

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2102508

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars 2021, 26 juillet 2021 et 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 du ministre des armées relative à son reclassement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de réparer ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le retrait de l'arrêté le plaçant en position de détachement méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - c'est à tort que l'administration a fait application des dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 et pas de celles de l'article L. 4139-1 du code de la défense, entachant en cela la décision attaquée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - il justifie d'un préjudice financier résultant du recouvrement injustifié d'un trop-versé de rémunération de 3 936,24 euros, d'un préjudice financier résultant du manque à gagner consécutif à la baisse de son indice de traitement de 64 104,48 euros, d'un préjudice de carrière de 28 227,36 euros, d'un préjudice moral de 6 000 euros et de troubles dans les conditions d'existence de 4 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions d'annulation sont dirigées contre la décision prise sur recours non obligatoire à l'exclusion de la décision initiale ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de la défense ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, caporal-chef de 1ère classe au sein de l'armée de terre, a été admis au concours interne d'agent technique principal du ministère de la défense de 2ème classe organisé au titre de l'année 2019. Par un arrêté du 1er octobre 2019 de la ministre des armées, il a été placé en position de détachement pour une durée d'un an en qualité de stagiaire dans le grade d'agent technique principal de 2ème classe. Par un arrêté du 7 octobre 2019 de la ministre des armées, il a été nommé et titularisé dans le corps des agents techniques du ministère de la défense au grade d'agent technique principal de 2ème classe. Par un arrêté du 21 novembre 2019, il a été radié des contrôles d'office à compter du 1er octobre 2019. Par un arrêté du 12 novembre 2020 annulant et remplaçant un premier arrêté du 24 septembre 2019, il a été reclassé dans le corps des agents techniques principal de 2ème classe du ministère de la défense au 7ème échelon avec reprise d'ancienneté d'un mois et cinq jours. Par un courrier du 30 novembre 2020, M. A a formé un recours administratif contre cet arrêté et a sollicité l'application, pour son reclassement, des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense. Par une décision du 15 janvier 2021, la ministre des armées a informé M. A de la rectification de sa reprise d'ancienneté à hauteur d'un an, un mois et cinq jours par un arrêté non-daté joint à cette décision, et l'a informé de ce que sa situation ne relevait pas des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense. Par un courrier du 26 avril 2021, M. A a demandé à la ministre des armées de l'indemniser de ses préjudices. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 et de condamner l'administration à l'indemniser de ses préjudices. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté non daté joint à la décision attaquée du 15 janvier 2021, portant prise en compte et classement dans le corps des agents techniques principal de 2ème classe du ministère de la défense, annule et remplace l'arrêté du 12 novembre 2020. En outre et en tout état de cause, il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont dirigées contre la seule décision du 15 janvier 2021 à l'exclusion de l'arrêté du 12 novembre 2020, seraient irrecevables. En revanche, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, outre celle de la décision du 15 janvier 2021, de l'arrêté non daté joint à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / (). ". L'article L. 4139-4 du code de la défense dispose que : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. / (). ". Aux termes de l'article R. 4139-5 de ce code : " Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. / (). ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015, que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense et qu'il est radié des contrôles de l'armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d'emplois sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 4139-1. Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense. L'intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 4139-5 de ce code. Il peut aussi, en application du premier alinéa de cet article, bénéficier des règles de reclassement prévues par le statut de son corps ou cadre d'emplois d'accueil si elles lui sont plus favorables. 5. Pour refuser de classer M. A dans le corps des agents techniques du ministère de la défense dans les conditions conformes aux articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, et pour faire application des dispositions du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait pas être mis en détachement en l'absence de période de stage avant titularisation. Toutefois, cette circonstance, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ne faisait pas obstacle à ce que M. A, qui a été rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa titularisation dans le corps des agents techniques du ministère de la défense par un arrêté du 21 novembre 2019, bénéficiât des conditions de reclassement conformes aux articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 15 janvier 2021 et l'arrêté non-daté qui y est joint doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la situation de M. A, notamment quant au calcul de la reprise de son ancienneté et au montant de sa rémunération. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Si le requérant demande l'indemnisation d'un préjudice financier résultant du recouvrement injustifié d'un trop-versé de rémunération durant la période durant laquelle il avait été mis en détachement sur le fondement de l'arrêté du 1er octobre 2019 ainsi qu'un préjudice financier résultant de la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié des conditions de reclassement conformes aux articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense et le traitement qu'il a effectivement perçu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que ces les pertes financières dont il fait état ont vocation à être réparées par l'administration au titre de l'exécution de l'injonction prononcée par le présent jugement, de sorte que les préjudices qu'il allègue ne présentent pas un caractère certain. 9. Si le requérant soutient qu'il a subi un préjudice de carrière, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, il ne l'établit pas. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 15 janvier 2021 et l'arrêté non-daté portant prise en compte et classement de M. A dans le corps des agents techniques du ministère de la défense du ministre des armées accompagnant cette décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. A et de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102508

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