Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/01463 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ6I
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SCP MAATEIS
Me Julie MARIOTTE
Me Camille SELVA
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] [W] veuve [P]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « [T]T TP »
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 6] et exerçant :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 4 juillet 2024, Madame [I] [W], veuve [P] a fait assigner Madame [F] [L] et Monsieur [J] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [I] [W], veuve [P] a maintenu sa demande, et conclu au débouté de celles formulées par Madame [L].
Elle expose être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8], mitoyenne d’une maison laissée à l’abandon et appartenant à Madame [F] [L]. Elle explique que le lierre poussant sur le fonds de cette dernière ainsi que les travaux de démolition réalisés sur la ruine lui appartenant ont causé des désordres sur sa maison, ce dont il résulte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Elle ajoute que les travaux de démolition ont été réalisés par Monsieur [T], lequel a détruit sa clôture sans son autorisation, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle. Elle indique que contrairement à ce qu’affirme Madame [L], son action n’est pas prescrite puisque l’apparition des désordres date de 2023 pour la chute du plafond causée par le lierre et 2024 pour les désordres causés par les travaux réalisés par Monsieur [T]. Elle soutient par ailleurs que bien que le trouble ait cessé par la destruction de la maison appartenant à Madame [L], ses conséquences demeurent.
Madame [F] [L] a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal
- REJETER la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Madame [I] [W] veuve [P] comme destinée à servir de fondement à une action en responsabilité manifestement prescrite et, à tout le moins, comme inutile
- CONDAMNER Madame [I] [W] veuve [P] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
- Ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [I] [W] veuve [P], à laquelle elle s’associe, tous droits, moyens et exceptions demeurant reservés, en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ulterieurement saisi, tous élements techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l’ensemble des sociétés assignées.
- Compléter la mission de l’|expert qui sera designé du chef de mission suivant :
o Diffuser un pre-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiée, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux reparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un delai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire.
- CONDAMNER Monsieur [J]-[M] [T], entrepreneur individuel exercant sous le nom de [T] TP à communiquer les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’|ordonnance à intervenir.
- JUGER que les frais d’expertise seront avancés par Madame [I] [W] veuve [P]
En tout etat de cause :
- REJETER le surplus des demandes formulées par Madame [I] [W] veuve [P].
Au soutien de ses prétentions elle expose que l’action de Madame [W] est manifestement prescrite puisque le lierre à l’origine du trouble anormal du voisinage allégué est présent sur l’habitation de Madame [L] depuis plus de 10 ans alors qu’une telle action se prescrit par 5 ans et qu’en tout état de cause, l’expertise est inutile puisque le lierre a été retiré, que l’existence des désordres qu’elle allègue n’est pas démontrée et qu’il n’est pas nécessaire de faire intervenir un expert pour faire constater une abscence de clôture.
Monsieur [T] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [I] [W], veuve [P], et notamment du rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 12 septembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription, il n’y a pas lieu de constater que Madame [L] s’associe à la demande formée par la requérante.
Madame [L] sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui communiquer les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
Monsieur [T] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [W], veuve [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à Monsieur [J] [T] de communiquer à Madame [F] [L] les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [I] [W], veuve [P] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 35000 € la provision que Madame [I] [W], veuve [P] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [I] [W], veuve [P] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,