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Tribunal Administratif de Nîmes, 09 février 2024. 2304282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2304282

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enregistrer sa plainte à l'encontre de Pôle emploi Occitanie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. M. B demande au tribunal d'enregistrer une plainte à l'encontre de Pôle emploi Occitanie et dénonce un dysfonctionnement de l'administration. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enregistrer des dépôts de plainte ni " d'établir une procédure appropriée correspondant aux faits et ouvrir les yeux sur des erreurs administratives " éventuellement commises, la requête de M. B, qui n'est dirigée contre aucune décision précisément identifiée de l'administration, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 9 février 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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