Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-82.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.657
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 15 avril 1992, qui, pour assassinat et vol, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu les arrêts de cette Cour, en date des 13 janvier 1993 et 17 novembre 1993 ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 376, 377 et 378 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions :
" du procès-verbal de tirage des jurés et des débats que le tirage au sort du jury de jugement a eu lieu le 14 avril 1992 à 13 heures 30, date à laquelle les débats ont commencé ;
" de l'arrêt de condamnation que ces mêmes débats ont été ouverts le 13 avril à 13 heures 30 ;
" alors que l'indication de la date du procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement et des débats est essentielle à la validité de l'arrêt de condamnation ; qu'en l'espèce, les énonciations des actes susvisés relativement aux dates sont contradictoires entre elles et il en résulte une incertitude tant sur la date à laquelle l'audience a été ouverte que sur celle à laquelle les jurés de jugement ont été tirés au sort ; qu'elles ne constatent donc pas valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi " ;
Attendu, d'une part, que le procès-verbal de tirage au sort des jurés et des débats constate que la cour d'assises s'est réunie le 14 avril 1992, à 13 heures 30, et que l'audience s'est terminée le lendemain, le 15 avril 1992 ;
Que, d'autre part, l'arrêt de condamnation qui porte la date du 15 avril 1992, vise " le procès-verbal constatant que les débats ont été ouverts le 13 avril 1992, à 13 heures 30 " ;
Attendu que cette référence de l'arrêt de condamnation, à une date différente de celle mentionnée au procès-verbal des débats, ne constitue qu'une erreur purement matérielle, qui ne laisse aucun doute sur la date à laquelle les débats ont commencé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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