Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81444
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XF7
N° MINUTE :
CE au défendeur
CCC au demandeur
CCC à Me Calme
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1323
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-020092 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
non comparante
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 30 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de famille de Dresde du 17 janvier 2023, Mme [H] [N], représentée par Mme [P] [N], a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Boursorama à l’encontre de M. [S] [T] pour obtenir paiement d’une somme totale de 2 156,04 euros.
Par acte du 30 août 2024, M. [T] a fait assigner Mme [P] [N], représentant Mme [H] [N], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie attribution.
Seul M. [T] était représenté par son conseil à l’audience du 30 octobre 2024.
Il demande à la juridiction de céans de le recevoir en sa contestation et de limiter la saisie à la somme de 897,10 euros.
A l’appui de ses demandes, M. [T] expose qu’il a été condamné par un tribunal allemand à verser une pension alimentaire au profit de son enfant mineure. Il fait valoir qu’il a engagé des frais au profit de celle-ci pour un montant de 1 258,94 euros, correspondant à un aller-retour en train à [Localité 7] et aux frais d’hébergement pour lui et son enfant du 27 juillet au 4 août 2024. Selon lui, ces frais doivent être déduits de la somme saisie, conformément à l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit que la pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 30 juillet 2024 a été dénoncée à M. [T] le 2 août 2024. La contestation formée par assignation du 30 août 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. Elle est donc recevable.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article R. 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il est constant que le tribunal de famille de Dresde a condamné M. [T] à verser à sa fille [H] [N], représentée par Mme [P] [N], la somme de 428 euros par mois à compter de janvier 2023.
S’il est exact qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, encore faut-il que le jugement la fixant ait prévu une telle modalité.
Il vient d’être rappelé, en effet que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Dans la présente espèce, le tribunal a fixé la pension alimentaire à la charge de M. [T] en espèces, sans prévoir qu’il puisse s’en acquitter autrement, de sorte qu’il doit régler cette somme, sans pouvoir imputer - sauf accord de la bénéficiaire qui n’est ni invoqué ni démontré ici - les frais engagés pour passer une semaine avec son enfant.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa demande de voir déduire du montant de la saisie les frais de train et d’hôtel qu’il a assumés pour se rendre en Allemagne et y demeurer avec sa fille la semaine du 27 juillet au 4 août 2024.
M. [T], qui succombe sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [S] [T],
Rejette la demande de M. [S] [T] de voir cantonner la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 30 juillet 2024 entre les mains de la SA Boursorama, à la demande de Mme [H] [N], représentée par Mme [P] [N],
Condamne M. [S] [T] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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