Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18265 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2022 -Président du TGI de [Localité 6] - RG n° 21/58272
APPELANTE
Mme [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592
INTIMEES
S.A.S. [Localité 7] MEUBLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]-[Adresse 4] représenté par son syndic la Société LE TERROIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]-[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée par Me Brigite DECASAS, avocat au barreau de PARIS, toque A752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Jeanne BELCOUR, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Mme [L] est propriétaire des lots n°7, 96 et 98 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 8], correspondant, pour le premier, à un appartement au 2ème étage et, pour les deux autres, à deux caves.
La société [Localité 6] Meuble est propriétaire, dans le même immeuble, du lot n° 6 également situé au 2ème étage.
Au cours de l'année 2015, Mme [L] a fait réaliser, sans autorisation, des travaux ayant porté sur la construction de deux terrasses privatives au 2ème étage.
Par acte du 8 septembre 2015, la société [Localité 6] Meuble a fait assigner Mme [L] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de suppression des ouvrages litigieux, remise en état des lieux et indemnisation de son préjudice.
Par acte du 17 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner Mme [L] devant ce magistrat et aux mêmes fins.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, le juge des référés, après avoir joint les deux instances, a, notamment :
ordonné à Mme [L] de remettre les lieux en leur état antérieur, en procédant ou en faisant procéder à la démolition de tous les ouvrages qu'elle avait fait édifier dans les deux courettes de l'immeuble au niveau du deuxième étage, c'est à dire les deux dalles et les murets, au remplacement du conduit d'extraction d'air sectionné, au remplacement de deux conduits de cheminée et au rebouchage des trous réalisés dans la façade de l'immeuble et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
dit que les travaux de remise en état feront l'objet d'un contrôle par l'architecte de la copropriété ;
condamné, par provision, Mme [L] à payer à la société [Localité 6] Meuble la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice de vue et de jouissance.
L'appel interjeté par Mme [L] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour en date du 6 octobre 2017.
En dépit de son caractère irrévocable, Mme [L] n'a pas exécuté l'ordonnance susvisée.
Par lettre du 13 septembre 2019, suivie d'une sommation de faire délivrée le 30 septembre 2021 et restée vaine, la société [Localité 6] Meuble a mis en demeure le syndicat des copropriétaires d'exécuter cette décision.
Par acte du 21 octobre 2021, la société [Localité 6] Meuble a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires et Mme [L], afin d'être autorisée à faire démolir, aux frais de cette dernière et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, les ouvrages litigieux de couverture des deux courettes, au niveau du 2ème étage et à la remise en état des lieux ou, à défaut, que soit ordonné à Mme [L], sous astreinte dont la liquidation devra lui bénéficier, de remettre les lieux en leur état antérieur.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le premier juge a :
autorisé la société [Localité 6] Meuble à faire démolir, aux frais de Mme [L] et sous le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, les ouvrages litigieux de couvertures des deux courettes de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 4], à [Localité 8], au niveau du deuxième étage, c'est-à-dire les deux dalles et les murets, au remplacement du conduit d'extraction d'air sectionné, au remplacement de deux conduits de cheminée et au rebouchage des trous réalisés dans la façade de l'immeub1e ;
condamné Mme [L] à verser à la société [Localité 6] Meuble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, Mme [L] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée ;
débouter la société [Localité 6] Meuble de toutes ses prétentions ;
y faisant droit,
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a autorisé la société [Localité 6] Meuble à faire démolir, à ses frais et sous le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, les ouvrages litigieux de couverture des deux courettes de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 4] à [Localité 8], au niveau du deuxième étage, c'est-à-dire les deux dalles et les murets, au remplacement du conduit d'extraction d'air sectionné, au remplacement de deux conduits de cheminée et au rebouchage des trous réalisés dans la façade de l'immeuble ;
statuant à nouveau 'et faisant ce que le juge de première instance aurait dû faire',
déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge du fond de ce tribunal ;
renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;
en tout état de cause,
condamner la société [Localité 6] Meuble à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Localité 6] Meuble aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 avril 2023, la société [Localité 6] Meuble demande à la cour de :
déclarer Mme [L] mal fondée en son appel et par conséquent :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
débouter Mme [L] de toutes ses prétentions ;
la condamner à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [L] ;
juger que Mme [L] ne fait aucune demande à son encontre ;
juger qu'il s'en rapporte à justice quant aux demandes de Mme [L] ;
condamner tout succombant aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Francine Havet.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 avril 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de 'juger' du syndicat des copropriétaires, qui ne s'analysent pas en des prétentions, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la compétence du juge des référés
Mme [L] soulève l'incompétence du juge des référés pour connaître du présent litige en soutenant que la procédure au fond qu'elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre du syndicat des copropriétaires, aux fins d'expertise préalablement à 'la reconnaissance judiciaire de l'accession des constructions litigieuses en tant que parties communes', puis de la société [Localité 6] Meuble, fait obstacle à la saisine du juge des référés, le juge de la mise en état étant désormais saisi et compétent pour statuer.
L'article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour, notamment, ordonner toute mesure provisoire.
Il résulte des pièces produites que suivant acte du 30 août 2017, Mme [L] a engagé une première procédure au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, contre le seul syndicat des copropriétaires, qui a fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée le 20 décembre 2019 par le juge de la mise en état, sans qu'il soit justifié d'une reprise de cette instance dans le délai de deux ans à compter de cette date.
L'appelante a introduit une nouvelle instance au fond, par acte du 21 juin 2022, à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société [Localité 6] Meuble afin d'obtenir une mesure d'expertise et que soit ordonné à cette société de procéder à la destruction des ouvrages privatifs qu'elle a fait édifier sans autorisation et à la remise en état des parties communes endommagées. Un juge de la mise en état a été désigné dans cette seconde procédure, qui est toujours en cours.
Il est relevé que si la première instance au fond a été engagée avant la présente instance en référé introduite par la société [Localité 6] Meuble suivant acte du 21 octobre 2021, celle-ci n'était pas concernée par cette procédure au fond à laquelle elle n'était pas partie, et qui a pris fin avec le prononcé de la radiation le 20 décembre 2019.
Ainsi, contrairement à ce que prétend Mme [L], cette procédure n'a aucune incidence sur la saisine du juge des référés intervenue près de deux ans plus tard.
La seconde procédure au fond, engagée en juin 2022, ne fait pas davantage obstacle à la saisine du juge des référés, intervenue huit mois auparavant.
En conséquence, la compétence de la juridiction des référés pour statuer sur le trouble manifestement illicite invoqué par la société [Localité 6] Meuble et les mesures nécessaires pour y mettre fin, ne souffre aucune discussion.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
Il est relevé que l'application de ce texte sur lequel est fondée la demande de la société [Localité 6] Meuble, n'est pas subordonnée à une situation d'urgence. Il en résulte que le moyen développé par l'appelante tenant à l'absence d'urgence est dépourvu de pertinence.
Mme [L] soutient en outre que la société [Localité 6] Meuble ne justifie pas subir un trouble manifestement illicite puisque la construction des deux terrasses litigieuses ne lui cause aucun préjudice et que faute pour l'intimée de démontrer un 'intérêt propre', elle ne peut solliciter la remise en état des lieux, d'autant que son bien ne donne que sur une seule terrasse.
Selon l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25 de ladite loi dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant, notamment, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
L'article 15 énonce que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic.
Il est acquis qu'en application de ce dernier article, un copropriétaire peut demander la cessation d'une atteinte portée aux parties communes et agir afin d'obtenir que le règlement de copropriété, ayant la nature d'un contrat, soit respecté, sans même avoir à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (3e Civ., 1er juillet 2008 n° 07-15.729 et 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-24.030).
Il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 31 juillet 2015, que l'appelante a fait réaliser, au-dessus d'une courette intérieure, un plancher reposant sur des poutres métalliques IPN scellées dans les façades latérales de la courette, comportant un cadre venant affleurer la fenêtre de la deuxième volée de l'escalier de service, et étant surplombé d'une charpente en bois destinée à recevoir une couverture de toiture, fixée par des tirefonds vissés dans la façade de la cage d'escalier de service et sur les piliers mitoyens avec la cour de l'immeuble du [Adresse 3].
Mme [L] ne conteste pas avoir fait réaliser une terrasse similaire dans une seconde courette.
Il est constant qu'aucune autorisation de la copropriété n'a été sollicitée par Mme [L] avant la réalisation de ces travaux, qui affectent de manière évidente les parties communes de l'immeuble et modifient son aspect extérieur.
Il apparaît à la lecture du procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2016, que les travaux se sont poursuivis en dépit de l'ordonnance du 6 novembre 2015 ayant ordonné la démolition des ouvrages édifiés dans les deux courettes de l'immeuble, puisqu'il a été constaté qu'une porte-fenêtre a été créée permettant l'accès à l'une des terrasses.
La réalisation de ces travaux, en violation des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 précédemment rappelées, constitue un trouble manifestement illicite ainsi que l'avait retenu l'ordonnance du 6 novembre 2015. L'inexécution de cette décision devenue irrévocable constitue également un trouble manifestement illicite en ce qu'elle laisse perdurer des atteintes aux parties communes que la société [Localité 6] Meuble est fondée à faire cesser.
Mme [L] fait encore valoir que le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas exécuté l'ordonnance du 6 novembre 2015, estime que les terrasses litigieuses ne lui causent pas de dommage et donnent même satisfaction à certains copropriétaires, dont l'un d'entre eux a attesté que la fermeture de la courette ne crée aucune nuisance et diminue même les odeurs émanant du local à poubelles (attestation de Mme [G]).
Cependant, ce moyen est sans effet sur le caractère illicite des travaux et l'inertie du syndicat des copropriétaires à faire exécuter l'ordonnance du 6 novembre 2015 ne saurait les valider ni faire obstacle à l'action de la société [Localité 6] Meuble.
Mme [L] invoque par ailleurs l'existence d'une contestation qu'elle qualifie de sérieuse, résultant d'une impossibilité de procéder à la démolition des terrasses, devenues, selon elle, parties communes, et ne pouvant être retirées sans l'autorisation de la copropriété.
Or, outre que cette contestation ne présente aucun caractère sérieux, il est rappelé que la cessation d'un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en dépit de l'existence d'une contestation sérieuse.
Mme [L] fait enfin état du refus de permis de démolir que lui a opposé la mairie de [Localité 6] le 28 février 2019, motivé par le fait le dossier joint à sa demande ne permettait pas de vérifier le respect des dispositions de l'article UG.11 du règlement du PLU de [Localité 6]. Cependant, elle ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté municipal du 28 février 2019 dès lors qu'elle ne justifie pas avoir depuis adressé une nouvelle demande comportant l'ensemble des pièces nécessaires à son examen.
Ainsi, au regard de ces éléments, c'est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a autorisé la société [Localité 6] Meuble à procéder, aux frais de Mme [L], à la démolition des ouvrages litigieux de couverture des deux terrasses, aucune circonstance ne justifiant de limiter la démolition à une seule terrasse, et à la remise des lieux en leur état antérieur à la réalisation des travaux, en ce compris le remplacement du conduit d'extraction d'air sectionné et des deux conduits de cheminées également sectionnés et au rebouchage des trous réalisés dans la façade de l'immeuble.
En effet, s'agissant du remplacement des conduits, Mme [L], qui n'avait pas soulevé de contestation à ce titre lors de la première procédure de référé ainsi qu'il résulte des motifs de l'ordonnance du 6 novembre 2015, qui l'a condamnée de manière irrévocable à procéder à ce remplacement, ne démontre pas que ces conduits auraient été détériorés par la société [Localité 6] Meuble ainsi qu'elle le soutient. La cour relève, en tout état de cause, que le procès-verbal de constat du 31 juillet 2015, réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires, alors que les travaux étaient en cours, démontre que le conduit d'extraction d'air et les deux conduits de cheminées, situés respectivement à droite et à gauche de la charpente surplombant le plancher de l'une des terrasses, ont été sectionnés juste au-dessus de cette charpente.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et le montant de l'indemnité allouée à la société [Localité 6] Meuble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, Mme [L] supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la société [Localité 6] Meuble, contrainte d'exposer de tels frais pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare la juridiction des référés compétente pour connaître du présent litige ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Havet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] à payer à la société [Localité 6] Meuble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT