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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/04293

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04293

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre Civile C1 N° RG 22/04293 N° Portalis DBVM-V-B7G-LTJ4 N° minute : copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL FAYOL AVOCATS Me Pascale HAYS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 17 DECEMBRE 2024 Vu la procédure entre : Madame [V] [P] épouse [R] née le 23 Janvier 1951 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] (SUISSE) Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE Appelante, défenderesse à l'incident Et S.C.I. VALBERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pascale HAYS, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON Intimée, demanderesse à l'incident A l'audience sur incident du 10 décembre 2024, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de VALENCE a : - déclaré caduc le compromis de vente d'un mas à usage d'habitation outre dépendances situé à VALAURIE (Drôme) conclu le 29 octobre 2018 entre la SCI VALBERRE, venderesse, et Mme [V] [P] épouse [R], - débouté la SCI VALBERRE de sa demande en paiement de la somme de 159 500 € au titre de la clause pénale prévue au compromis, - condamné Mme [R] aux dépens et à payer à la SCI VALBERRE : la somme de 25 000 € au titre de la convention de mise à disposition du 29 octobre 2018, celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité de procédure, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 4 mai 2023, la SCI VALBERRE a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile, en l'état du défaut d'exécution, par Mme [R], des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré. L'affaire a été fixée à une audience d'incidents, puis renvoyée à plusieurs reprises en l'état de discussions transactionnelles entre les parties. Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, Mme [R] a, faisant état de la transaction intervenue entre les parties, demandé : - que soit constaté le désistement de son appel et l'extinction de l'instance, - qu'il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. La SCI VALBERRE a, le 29 novembre 2024, notifié via le RPVA : - des conclusions par lesquelles elle se désiste de son incident aux fins de radiation de l'affaire, - des conclusions par lesquelles elle indique accepter le désistement d'appel de Mme [R], ainsi que le fait que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. MOTIFS Il y a lieu de constater le désistement de l'incident, ainsi que le désistement, par Mme [R], de son appel ; celui-ci entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile. Il y a lieu, entérinant l'accord des parties, de dire que chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés, ce qui induit qu'elles renoncent aussi à leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, Constatons le désistement, par la SCI VALBERRE, de son incident aux fins de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure. Constatons le désistement, par Mme [R], de son appel. Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Disons que, conformément à leur accord expressément exprimé sur ce point, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés, ce qui induit qu'elles renoncent aussi à leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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