Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-12.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.130
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvette Z... épouse X..., demeurant à Saint-Germain de Calberte (Lozère), décédée en cours d'instance, celle-ci étant reprise par ses héritiers :
1°/ Monsieur Georges, Pierre X..., demeurant à Orsan (Gard), Les Estaques,
2°/ Madame Georgette, Mireille X..., demeurant à Laudrun,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Madame Irène Y..., veuve Z..., demeurant ... Les Tours (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Chartier, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nimes, 26 octobre 1988), que, dans un immeuble en copropriété, une canalisation de l'appartement de Mme Rafinesque a gelé en l'absence de celle-ci, ce qui a provoqué, au dégel, des dégâts à l'appartement qu'occupait à l'étage inférieur Mme X... ; que celle-ci a demandé à Mme Z... la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que le gardien d'une chose dommageable ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve avoir été mis dans l'impossibilité d'éviter le dommage et qu'en l'espèce les faits imputés à Mme X... n'auraient été ni imprévisibles ni irrésistibles pour Mme Z..., de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que Mme X... avait seule la possession de la clé de la cave où se trouvait le robinet d'arrivée d'eau et avait le mandat de fermer ou d'interrompre la circulation de l'eau au départ de sa voisine, n'a pas retenu que Mme Z... avait, au moment du sinistre, la garde des installations à l'origine du dommage ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les Consorts X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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