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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-11.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.452

Date de décision :

4 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NORD FRANCE ENTREPRISE, société anonyme, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société SODETEG, société anonyme, dont le siège est ..., Le Z... Robinson (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Nord France Entreprise, de Me Célice, avocat de la société Sodeteg, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 septembre 1986), qu'agissant en vertu d'un arrêt du 27 novembre 1984 condamnant, sur appel d'une ordonnance de référé, la société SODETEG à lui payer une certaine somme d'argent, la société Nord France Entreprise (NFE) a fait signifier un commandement à la société SODETEG qui y a fait opposition et qui en a demandé l'annulation ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande en jugeant que la société SODETEG avait, en exécution de l'ordonnance de référé dont l'appel avait fait l'objet de la décision du 27 novembre 1984 susmentionnée, versé directement à la société ou à des tiers, en l'acquit de celle-ci, une somme supérieure à la provision fixée par cet arrêt dont les causes avaient été ainsi exécutées avant même sa signification, alors que, faute d'avoir recherché si cette provision n'avait pas été établie compte tenu de la somme antérieurement versée par la société SODETEG, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la société NFE, dans ses conclusions d'appel, n'a pas soutenu que la provision fixée par l'arrêt du 27 novembre 1984 avait été calculée en fonction du versement antérieurement effectué par la société SODETEG ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en annulant le commandement délivré à la société SODETEG, méconnu l'autorité de la chose jugée par une décision définitive d'un tribunal de grande instance qui avait annulé un commandement délivré à la société NFE par la société SODETEG, alors que ces deux commandements avaient été signifiés en vertu d'un même arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que le jugement invoqué statuait sur un commandement différent, énonce exactement que sa décision n'avait pas le même objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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