Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00146 - N° Portalis DB26-W-B7I-IB3H
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n°
[B] [X]
C/
Société [9] ( [11] ), S.A. [12] [Localité 10] [12], Organisme TRESORERIE GRAND [Localité 7] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 28.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [B] [X]
Centre d’Hébergement de l’APAP, [Adresse 3]
représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme;
Créanciers :
Société [9] ( [11] )
[Adresse 4]
représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. [12] [Localité 10] [12]
[Adresse 5], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 7] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [B] [X] a saisi le 7 juillet 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 août suivant.
Dans sa séance du 13 août 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 465,22 euros.
Suivant courrier expédié le 27 août 2024, Madame [B] [X] a formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement ainsi retenue trop élevée.
Madame [B] [X] et les créanciers ont été convoqués à l’audience à la diligence du greffe.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle Madame [B] [X] a maintenu les termes de son recours. Elle explique que les ressources prises en compte par la commission de surendettement sont inexactes et que sa situation va changer en mars 2025 où le RSA se substituera aux indemnités de France Travail.
Elle fait également valoir que sa mère qui lui a donné un bien refuse qu’il soit procédé à sa vente et que sa fille sans ressources est revenue vivre à son domicile avec son petit-fils.
La [11] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement malgré l’effacement partiel de sa créance en exposant que les ressources de Madame [B] [X] lui permettent de s’acquitter de la capacité de remboursement retenue et qu’elle ne justifie ni de l’impossibilité de sortir de l’indivision, ni de l’accueil de sa fille.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées :
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Pour retenir une capacité de remboursement de 456 euros, la commission de surendettement a retenu des revenus de 2.481 euros composés de l’APL (598 euros), de pensions alimentaires (783 euros), de prestations familiales de 1.062 euros et de revenus fonciers pour 38 euros.
Ses charges ont été retenues à hauteur de 1.501 euros au titre du forfait de base pour 5 personnes.
Il résulte des éléments communiqués qu’à ce jour Madame [B] [X] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 27,45 euros par jour, soit 823,50 euros par mois. Cet élément ne figurait pas dans le tableau établi par la commission. Elle travaille ponctuellement, repoussant ainsi la date de fin de la perception de cette allocation qui à ce jour est toujours versée.
Elle perçoit également des prestations de la Caisse d’Allocations familiales de 2.362,08 euros composés de l’APL (517,15 euros), de l’allocation de soutien familial (783,43 euros) pour quatre enfants, d’allocations familiales avec conditions de ressources de 771,52 euros et du complément familial de 289,98 euros.
Enfin, elle perçoit des fermages pour environ 131 euros par mois. Il s’agit a priori d’une donation en pleine propriété avec interdiction d’aliéner prévue par le donateur. L’acte n’est toutefois pas produit.
Ainsi, les ressources actuelles de Madame [B] [X] s’élèvent à 3.316,58 euros.
Madame [B] [X] est hébergée par le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de l’APAP et règle un loyer résiduel de 251,12 euros.
Il y a lieu de retenir un forfait de base pour cinq personnes soit 1.501 euros. Ce forfaits inclus les besoins courant dont notamment les frais de transports, électricité ou de restaurations scolaires.
Ses charges s’élèvent ainsi à 1.752,12 euros.
La prise en charge de sa fille majeure et de son petit-fils n’est pas justifiée pas plus que l’absence de ressources de celle-ci.
Il sera observé que lors du dépôt du dossier de surendettement, Madame [B] [X] percevait le RSA et au regard de la même composition familiale, percevait des prestations à hauteur de 2.879,91 euros, soit plus que les ressources retenues par la commission pour élaborer le plan de désendettement (puisque les allocations de France Travail n’ont pas été intégrées). Le retour éventuel de la débitrice au RSA dans les prochaines semaines ne devrait donc pas affecter le calcul de la capacité de remboursement.
La quotité saisissable actuelle de 1.205 euros et la capacité de remboursement de 1.564,46 euros sont bien supérieures à celle retenue par la commission de surendettement. Compte tenu des fluctuations de ressources à venir, de son hébergement au sein du CHRS qui n’a pas vocation à perdurer et de la demande du principal créancier qui sollicite le maintien de la décision de la commission sans revendiquer de réévaluation de la capacité de remboursement, il convient de maintenir la décision de la commission de surendettement dans sa séance du 13 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable Madame [B] [X] en sa contestation des mesures imposées ;
Maintient la capacité de remboursement de Madame [B] [X] à la somme de 465,22 euros par mois ;
Dit que Madame [B] [X] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies par la commission de surendettement le 13 août 2024 en annexe à la présente décision à compter du 1er mars 2025 ;
Dit que Madame [B] [X] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [M] [R] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d'inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [B] [X] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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