Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-11.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.135
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LEIKIND et HEYMAN, société anonyme en règlement judiciaire ayant son siège social ... (9ème),
assistée de M. Jean Z..., demeurant ci-devant ... (1er), syndic au règlement judiciaire de la société LEIKIND et HEYMAN et de M. Jean-Claude D... co-syndic au règlement judiciaire, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société BELINDA FURS MARPEL'S, société à responsabilité limitée, en règlement judiciaire ayant siège ... (10ème), assistée de M. X..., syndic au règlement judiciaire, demeurant ... (4ème),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. C..., A..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme B..., M. Plantard, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Leikind et Heyman, de Me Spinosi, avocat de la société Belinda Furs Marpel's, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Leikind et Heyman a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les fournitures livrées par la société Belinda furs Marpel's ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné en revendication de ces marchandises ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la société Leikind et Heyman, dès lors qu'elle ne soutenait pas avoir payé, même pour partie, les marchandises livrées, était tenue de restituer la totalité de celles-ci, sans pouvoir objecter qu'elle n'en avait retrouvé qu'une partie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si les marchandises, dont la restitution a été ordonnée, existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, dès lors que les syndics avaient soutenu qu'à cette date, une partie seulement des marchandises litigieuses avait été retrouvée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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