Cour de cassation, 31 mai 1988. 87-80.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.689
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
- la SA Mavilor, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 13 janvier 1987, qui, pour infraction aux règles de sécurité du travail, a condamné le premier à cinq amendes de 3 000 francs chacune, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 6 du Code pénal, 31 a, 31 c et 35 du décret du 23 août 1947, L. 231-4 et L. 263-2 du Code du travail, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... qui s'était conformé à la mise en demeure du 28 janvier 1985 coupable de n'avoir pas fait examiner à fond, tous les douze mois au plus, les appareils de levage, en l'espèce les tenailles des ateliers " forge " et " traitement thermique " et de n'avoir pas fait consigner pour chaque appareil la date du contrôle et les résultats de ce dernier ;
" aux motifs que les services de l'inspection du Travail étaient parfaitement fondés à dresser immédiatement procès-verbal, le fait constaté présentant un danger grave pour l'intégrité physique et la sécurité des travailleurs ; que le fait que l'inspecteur du Travail ait adressé une mise en demeure pour faire effectuer les travaux en question n'était en rien incompatible avec la rédaction du procès-verbal, les vérifications effectuées ayant permis de constater que 68 appareils de levage et leurs accessoires présentaient des anomalies, puisque le vérificateur avait demandé le changement des chaînes de 68 appareils ;
" alors que lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux règlements mentionnés à l'article L. 231-2 du Code du travail ; qu'il n'en est autrement qu'au cas où les faits qu'ils constatent présentent, pour l'intégrité physique des travailleurs, un danger grave ou imminent qui doit être explicitement précisé dans le procès-verbal ; qu'en l'espèce, l'article 35 du décret du 23 août 1947 prévoit expressément la mise en demeure pour l'application des prescriptions qu'il contient ; que l'inspecteur du Travail a adressé le 28 janvier 1985 à la direction de la société Mavilor une mise en demeure à laquelle celle-ci s'est conformée ; que, dès lors, le procès-verbal du 20 février 1985 a été dressé en violation des règles sus-énoncées et que la poursuite engagée sur le fondement de ce procès-verbal est illégale ;
" et alors qu'aucune des énonciations du procès-verbal dressé environ un mois après la mise en demeure ne caractérise un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs au moment de la visite ; que, dès lors, la poursuite n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que, poursuivi pour avoir enfreint les dispositions de l'article 31 a du décret du 23 août 1947 en ne faisant pas examiner à fond, tous les douze mois au plus, les appareils de levage, X... a soulevé la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction au motif que celui-ci aurait été dressé sans mise en demeure préalable ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, voire erroné, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté cette exception ;
Qu'en effet, s'il est exact que l'omission de procéder aux épreuves, examens ou inspections prescrits par l'inspecteur du Travail, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 31 b du décret du 23 août 1947, ne peut, en vertu des dispositions des articles 35 du même texte et L. 231-4, du Code du travail être constatée, sauf danger grave ou immédiat, qu'après mise en demeure, tel n'est pas le cas de l'omission de procéder aux examens périodiques imposés par l'article 31 a du décret du 23 août 1947 susvisé ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 4 du Code pénal, 31 a, 31 c et 35 du décret du 23 août 1947, L. 263-2 du Code du travail, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de n'avoir pas fait examiner à fond, tous les douze mois au plus, les appareils de levage, en l'espèce, les tenailles des ateliers " forge " et " traitement thermique " et de n'avoir pas fait consigner pour chaque appareil la date de contrôle et les résultats de ce dernier ;
" aux motifs que le procès-verbal dressé par l'inspecteur du Travail avait été établi pour des appareils de levage se trouvant dans le secteur thermique, l'atelier " forge " n'utilisant que des tenailles ne relevant pas de l'application des articles 31 a et 31 c du décret du 23 août 1947, que si, sur ce point, le procès-verbal avait pu présenter une certaine confusion dans les termes employés et dans les lieux où ont été commises les infractions, il est constant, eu égard aux explications précitées, que seuls les appareils de levage et leurs accessoires, qu'ils soient appelés tenailles, pinces ou pinces de manutention, avaient fait l'objet dudit procès-verbal ; que le vérificateur appelé au téléphone avait confirmé avoir utilisé un terme générique ;
" alors, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le procès-verbal est motivé par le seul fait que les appareils de levage dits " tenailles ou pinces de manutention " utilisés à l'atelier " forge " de la société Mavilor n'ont pas fait l'objet des inspections prévues à l'article 31 a... ni pendant l'année 1984, ni pendant les années antérieures (p. 3, § 3), que la Cour elle-même ne pouvait sans se contredire affirmer à la fois que le procès-verbal visait clairement les seuls appareils de levage du secteur thermique, et admettre qu'il présentait une confusion tant sur les termes que sur les lieux où les infractions auraient été commises ; qu'ainsi, procès-verbal ayant été dressé pour des faits qui se sont produits dans l'atelier " forge " dans lequel aucun appareil relevant de l'application des articles 31 a et 31 c du décret du 29 août 1947, n'est utilisé, la poursuite engagée contre X... n'est pas légale ;
" alors que, d'autre part, contrairement encore aux énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte du rapport de vérification de l'AIF (12-24 octobre 1984) du 14 décembre 1984 que les observations sur les tenailles se rapportaient à des appareils se trouvant dans le secteur " forge " Pilons (p. 2 et 3) et non à des appareils se trouvant dans le secteur de traitement thermique ; que, dès lors, les faits reprochés à X... n'étaient constitutifs d'aucune infraction et que la poursuite diligentée contre lui est illégale ;
" alors, de troisième part, que la citation visait en tant qu'appareils de levage les tenailles de l'atelier " forge " qui n'en sont pas et celles de l'atelier " traitement thermique " cependant que cet atelier n'utilise pas de tenailles ; qu'en affirmant sans s'en expliquer davantage que l'infraction était constituée par la non-vérification des " tenailles " du secteur thermique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
" alors, de quatrième part, qu'en se référant à un prétendu renseignement téléphonique obtenu auprès du " vérificateur " des appareils dont l'identité n'est pas précisée qui aurait confirmé formellement l'absence de vérification des tenailles utilisées dans le secteur de traitement thermique, cependant qu'a été produite aux débats une attestation écrite du vérificateur Y... qui contredit cette affirmation en renvoyant à son rapport qui ne vise pas les " tenailles " du secteur traitement thermique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'infraction à l'article 31 du décret du 23 août 1947, la juridiction du second degré retient notamment que " ni pendant l'année 1984 ni pendant les années antérieures " les appareils de levage utilisés dans l'atelier " traitement thermique " de la société Mavilor n'avaient été soumis aux inspections périodiques exigées par ces textes, l'agent de l'organisme professionnel agréé pour y procéder ayant déclaré " le contrôle des tenailles impossible ", celles-ci n'étant pas numérotées ; que ladite juridiction, relevant une certaine " confusion " dans le procès-verbal de l'inspection du Travail, précise que les poursuites concernaient les engins utilisés dans l'atelier " traitement thermique " et non l'outillage de l'atelier " forge ", qui ne comportait pas d'appareils de levage au sens des textes visés aux poursuites ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen, lequel ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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