Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-42.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.815
Date de décision :
7 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1985) que M. X... a été embauché le 8 avril 1978 par la société nationale sucrière du Tchad (SONASUT) en qualité de " responsable comptable agglomérerie " ; que, travaillant au Tchad, puis rapatrié le 4 avril 1980 en raison de la situation dans ce pays, il a été licencié pour motif économique le 29 avril 1980 à effet du 1er mai 1980, la société ayant cessé toute activité à cette dernière date ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de solde d'indemnité de congés payés, au motif qu'il avait perçu le salaire intégral du mois d'avril au cours duquel il n'avait pas travaillé, alors, selon le moyen, que, n'ayant été licencié que pour compter du 1er mai, il était jusque-là à la disposition de son employeur et non pas en congés payés ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation que la cour d'appel a estimé qu'il devait être considéré comme ayant été en congé au cours de la période en cause ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail et 1148 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé ayant été rapatrié d'office par les autorités françaises en raison de l'évolution de la guerre au Tchad, il lui était impossible d'effectuer le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le licenciement autorisé pour motif économique était postérieur au rapatriement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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