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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-19.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.312

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Roger C..., domiciliée pour les besoins de la procédure à la Régie Y... Leroy, dont le siège est sis ... (2e) (Rhône), 2 ) Mme C..., épouse B..., Yvonne Z..., demeurant ..., lesquelles ont déclarée par mémoire déposé au greffe le 2 février 1993, reprendre l'instance en qualité d'héritières de M. Roger C..., décédé le 1er juillet 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... (2e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; En présence de la Régie Y... Leroy, dont le siège social est sis ..., ci-devant et actuellement ... (2e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, La société Régie Y... Leroy a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 mai 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderese au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts C..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Régie Y... Leroy, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause Mme X... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1992), que M. C..., aux droits duquel se trouve Mme Z..., a délivré un commandement de payer des loyers arriérés à Mme X..., à laquelle il avait donné un appartement à bail en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; que la locataire l'a assigné pour faire annuler le commandement et juger que le contrat de location était soumis aux dispositions générales de cette loi ; que la cour d'appel ayant décidé que la loi du 1er septembre 1948 était applicable au bail litigieux et ordonné une mesure d'instruction, Mme Z... a appelé en garantie la société Régie Y... Leroy, sa mandataire ; Attendu que, pour condamner la société Régie Y... Leroy, l'arrêt retient qu'en participant à la conclusion d'un bail irrégulier sans s'assurer de la conformité des locaux et en ne faisant pas accomplir à son mandant les formalités nécessaires, la mandataire a commis une faute ayant causé un préjudice certain à la propriétaire, égal au coût de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Régie Y... Leroy qui soutenait l'irrecevabilité de sa mise en cause pour la première fois en appel, en l'absence d'élément nouveau, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Régie Y... Leroy à relever et garantir Mme Z... de la condamnation aux dépens de l'instance et d'appel et à lui payer la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois envers M. A... payeur général pour ceux exposés par Mme X... et envers la société Régie Y... Leroy et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-04 | Jurisprudence Berlioz