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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-82.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.859

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DELAYE Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, du 17 mars 1995, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de police de CHARTRES du 14 octobre 1992, l'ayant condamné, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée, à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un mois ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 8 août 1995 et celui de ce jour portant rabat d'arrêt ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut, n'était pas signifié au prévenu et restait dès lors susceptible d'opposition lorsqu'il a formé son pourvoi le 21 mars 1995 ; qu'il s'ensuit que son recours est irrecevable comme prématuré en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Aldebert, Grapinet, M. Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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