Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
N° RG 24/05428 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YLN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOGESSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juin 2022, Madame [P] [V], a été victime d’un accident occasionné par une explosion d’huile bouillante en raison d’un fait involontaire de Madame [R] [K], assurée par la SA SOGESSUR.
Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2022, le Docteur [J] [E] a été désigné comme expert et une provision de 40 000 € a été alloué à Madame [P] [V].
La SA SOGESSUR a versé une provision complémentaire de 35 000 € à la victime.
Le Docteur [E] a déposé un pré-rapport d’expertise en date du 18 novembre 2024 dans lequel il retient que l’état physique et psychologique de Madame [P] [V] n’est pas consolidé.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Madame [P] [V] a assigné la SA SOGESSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [P] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé la condamnation de la SA SOGESSUR au paiement :
d’une provision de 30 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SA SOGESSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter sollicite la diminution de la provision complémentaire à hauteur de 25 000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé de bien vouloir :
prendre acte qu’elle attend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble de ses prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ; réserver expressément ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ; réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [P] [V] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 25 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SOGESSUR supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à verser à Madame [P] [V] une provision de 25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à Madame [P] [V] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les droits de la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNONS la SA SOGESSUR aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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