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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.993

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charcuterie Cros, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président directeur général M. Robert X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ... de Gouty, 81230 Lacaune, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Charcuterie Cros, de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme Y... a été embauchée le 13 mars 1989 en qualité de secrétaire par M. X...; que le 9 mai 1992, étant en congé de maladie, elle a écrit une lettre à son employeur pour lui indiquer qu'elle ne pouvait reprendre son travail en raison du harcèlement qu'elle subissait de sa part; qu'après lui avoir répondu qu'il la considérerait comme démissionnaire si elle ne reprenait pas son travail à l'issue de son congé de maladie, M. X... l'a licenciée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mai 1995) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la société X... avait fait valoir que sur le plan pénal M. X... avait été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Castres confirmé par la cour d'appel de Toulouse pour indiquer que son absence de culpabilité dans les faits qui lui étaient reprochés par Mme Y... était donc clairement établie, qu'il en résultait par application du principe selon lequel l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil qu'aucun fait de harcèlement sexuel n'était établi, qu'ayant pris en considération les faits tels qu'ils étaient allégués dans la procédure pénale, la cour d'appel qui indique que même muni de deux jugements de relaxe l'employeur n'a pas jugé bon de porter plainte à l'encontre de Mme Y... pour dénonciation calomnieuse, que la salariée a été victime d'arrêt maladie directement lié à des faits de harcèlement sexuel pour en déduire qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances des présomptions graves, précises et concordantes établissant que le contrat de travail a été rompu à la suite du comportement blâmable de l'employeur à l'égard de la salariée, que l'ensemble des éléments permet à la cour d'appel d'accorder ainsi que l'ont fait les premiers juges un crédit total à la version de Mme Y... qui a dû quitter son emploi sous la contrainte constituée par le comportement de l'employeur l'empêchant de poursuivre son contrat dans des conditions normales, la cour d'appel a par là-même porté atteinte à l'autorité de la chose jugée au pénal et partant violé ledit principe et les articles 1351 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale; alors, en deuxième lieu, d'une part, qu'il résulte de la lettre du 29 mai 1992 que l'employeur indiquait n'avoir pas apprécié le comportement de la salariée, les accusations de harcèlement sexuel formulées dans sa lettre et devant la gendarmerie, ajoutant qu'avant de lancer de telles accusations il faut naturellement rapporter des preuves, que par cette même lettre l'employeur indiquait qu'il se réservait une fois classée sans suite la plainte déposée de porter à son tour plainte pour dénonciation calomnieuse en précisant "si j'ai, en effet, confirmé dans ce courrier la satisfaction pour vos qualités professionnelles, je n'admets pas votre comportement extra-professionnel", qu'en considérant que cette lettre ne comporte aucune dénégation de l'employeur quant à la réalité des faits de harcèlement sexuel qui lui sont imputés, que M. X... se borne à indiquer qu'il faudra que Mme Y... en rapporte la preuve, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre dont il résultait très clairement que M. X... contestait les termes de la plainte de Mme Y... et partant a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en l'espèce la cour d'appel qui relève que M. X... interrogé par les gendarmes le 7 mai 1992 n'a opposé aucune contestation sur la réalité des faits se bornant à indiquer qu'il n'avait aucune observation à faire, pour indiquer qu'un tel comportement ne correspond en rien à la réaction d'un homme accusé injustement de faits particulièrement graves, que c'est seulement dans une lettre du 3 juillet 1992 que l'employeur a parlé d'accusations sans fondement, que l'entourage de Mme Y... est au courant des manoeuvres dont elle était l'objet de la part de son employeur, que l'employeur n'a pas jugé bon de porter plainte à l'encontre de Mme Y... pour dénonciation calomnieuse pour en déduire qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances des présomptions graves, précises et concordantes établissant que le contrat de travail a été rompu à la suite du comportement blâmable de l'employeur à l'égard de la salariée n'a par là-même constaté aucune preuve tangible rapportée par Mme Y... démontrant les faits de harcèlement sexuel et a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que ne saurait constituer ni un aveu ni une présomption le fait pour une personne ayant bénéficié de deux jugements de relaxe de ne pas poursuivre l'auteur de la plainte pour dénonciation calomnieuse, qu'en indiquant que même muni de deux jugements de relaxe, l'employeur n'a pas jugé bon de porter plainte à l'encontre de Mme Y... pour dénonciation calomnieuse, que la salariée a été victime d'arrêt maladie directement lié à ces faits, la cour d'appel en déduit qu'il résulte de l'ensemble des circonstances des présomptions graves, précises et concordantes établissant que le contrat de travail a été rompu à la suite du comportement blâmable de l'employeur à l'égard de la salariée n'a par là-même relevé aucun élément de preuve rapporté par Mme Y... et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'en indiquant qu'il convient de confirmer le jugement, de porter les dommages-intérêts à la somme de 70 000 francs en raison du préjudice dont justifie la salariée qui a subi une longue période de chômage avant de retrouver un emploi seulement à temps partiel, sans nullement préciser quelle était la période de chômage justifiant des dommages-intérêts ainsi augmentés la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée au pénal en retenant que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel au bénéfice de l'employeur du chef de coups et blessures volontaires laissait subsister de la part de l'employeur un comportement équivoque et blâmable étranger aux relations de travail à l'égard de la salariée ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que ce comportement avait constitué pour la salariée une contrainte propre à l'empêcher de poursuivre son travail dans des conditions normales, la cour d'appel, qui a pu décider que la salariée n'avait pas commis de faute en cessant le travail, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice ayant résulté pour la salariée de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charcuterie Cros aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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