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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-41.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.914

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laiterie du Forez, société anonyme, dont le siège social est BP 67 à Savigneux, 42600 Montbrison, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laiterie du Forez, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 1994), que Mlle Y... a été engagée par la société Laiterie du Forez (la société) en qualité de secrétaire, le 16 décembre 1981; (que la société lui a remis, les 7 et 8 janvier 1992, deux lettres de licenciement accompagnées de deux projets de transaction signés par l'employeur) que la salariée ayant quitté son emploi le 8 janvier 1992, l'employeur l'a licenciée le 31 janvier 1992 pour faute grave; que la salariée, soutenant qu'elle avait été licenciée dès le 6 janvier 1992, date de reprise de son travail à l'issue de son congé de maternité, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté le caractère purement fictif de la procédure de licenciement et, néanmoins, a décidé que la salariée pouvait se considérer comme licenciée et ce, dès le 6 janvier 1992, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que la société avait précisé expressément dans ses conclusions d'appel qu'à la suite de l'échec des pourparlers relatifs à un départ négocié, entrepris les 7 et 8 janvier 1992, la société a adressé à la salariée deux mises en demeure de réintégrer son emploi, en date respectivement des 10 et 17 janvier 1992, puis a mis en oeuvre la procédure de licenciement et lui a notifié son licenciement par lettre du 31 janvier en raison de cet abandon de poste; que, faute d'avoir examiné si le licenciement de Mme Y... n'était pas intervenu à cette date, comme l'avaient de surcroît constaté les premiers juges, l'arrêt attaqué est affecté d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; et alors, en troisième lieu, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu décider que l'employeur avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail le liant à Mlle Y... dès le 6 janvier 1992, cette volonté ayant été confirmée par la remise, les 7 et 8 janvier 1992, de deux lettres de licenciement accompagnées de deux projets de transaction que la salariée n'avait pas acceptés; Et attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laiterie du Forez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laiterie du Forez à payer à X... Rico la somme de 11 860 francs; rejette sa propre demande; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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