Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1998. 97-43.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.265

Date de décision :

21 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EARL de Y..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Boubayar X..., demeurant ... Montauban, 2 / de M. Mustapha Z..., demeurant chez M. Mohamed A..., ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les différents moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que MM. X... et Z..., engagés respectivement en 1980 et 1974, en qualité d'ouvrier agricole par la société de Y..., ont été licenciés pour motif économique le 3 février 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui avait eu recours à du personnel saisonnier pour remplacer les salariés licenciés, n'avait pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de reclassement, fût-ce par voie de modification du contrat de travail des intéressés ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL de Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-21 | Jurisprudence Berlioz