Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01066 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNDY
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. FONCIERE DU RIVALET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0807
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. WISSEM BOULANGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, la SCI FONCIERE DU RIVALET a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, la SARL WISSEM BOULANGERIE, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 22 mai 2017 concernant le local situé [Adresse 2] à [Localité 3] et la résiliation de plein droit du bail depuis le 13 juin 2024 ;ordonner l'expulsion immédiate et sans délai dudit local et la SARL WISSEM BOULANGERIE, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;autoriser la SCI FONCIERE DU RIVALET à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;condamner la SARL WISSEM BOULANGERIE à payer à la SCI FONCIERE DU RIVALET :la somme provisionnelle de 40.780,93 euros au titre des loyers, charges et accessoires et des indemnités d'occupation et autre sommes dues, jusqu'au 5 juin 2024,la somme provisionnelle mensuelle de 1.419,12 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 13 juin 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, avec remise des clés ;condamner la SARL WISSEM BOULANGERIE à payer à la SCI FONCIERE DU RIVALET la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL WISSEM BOULANGERIE aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2024.
Au soutien de ses demandes, la SCI FONCIERE DU RIVALET expose que :
par acte du 22 mai 2017, elle a donné à bail à la SARL WISSEM BOULANGERIE des locaux commerciaux situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 1.200 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et d'avance ;sa locataire ne réglant pas de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme en principal de 34.704,12 euros au titre des impayés locatifs, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti. le local n'est plus exploité de sorte que la situation financière de sa locataire n'a aucune chance de s'améliorer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle la SCI FONCIERE DU RIVALET, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL WISSEM BOULANGERIE n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion du locataire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l'article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI FONCIERE DU RIVALET justifie, par la production du bail commercial du 22 mai 2017, de son titre de propriété, des échanges de courriels, du commandement de payer délivré le 13 mai 2024 et du décompte locatif, que sa locataire, la SARL WISSEM BOULANGERIE, a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le contrat de bail du 22 mai 2017 comporte une clause résolutoire qui stipule que «Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses ou conditions du présent bail, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter les conditions en souffrance restés sans effet et contenant déclaration par le bailleur de l'intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas du paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus.
Dans le cas où le preneur refusait d'évacuer les lieux, l'expulsion pourrait avoir lieu par simple ordonnance de référé, laquelle sera exécutoire par provision et nonobstant appel.»
La SCI FONCIERE DU RIVALET a fait délivrer le 13 mai 2024 à la SARL WISSEM BOULANGERIE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme de 34.704,12 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'avril 2024 inclus, hors coût de l'acte.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 13 mai 2024, étant demeuré infructueux, à l'issue du délai imparti, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 juin 2024.
Il convient de considérer la SARL WISSEM BOULANGERIE occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tout occupant de leur chef, sans délai, à défaut la SCI FONCIERE DU RIVALET étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
Sur le sort des biens mobiliers
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers, charges et taxes
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges depuis le mois de janvier 2021 jusqu'au mois de septembre 2024 inclus.
Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, en particulier du bail commercial et du décompte locatif, il convient de considérer que l'obligation de la SARL WISSEM BOULANGERIE de payer la somme de 40.780,93 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation due au terme du mois de septembre 2024 inclus, n'est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL WISSEM BOULANGERIE à payer à la SCI FONCIERE DU RIVALET une somme provisionnelle de 40.780,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme du mois de septembre 2024 inclus.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SARL WISSEM BOULANGERIE causant un préjudice à la SCI FONCIERE DU RIVALET, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer appelé outre les charges.
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SARL WISSEM BOULANGERIE au paiement de ladite indemnité à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprises des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL WISSEM BOULANGERIE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL WISSEM BOULANGERIE, partie succombante, à payer à la SCI FONCIERE DU RIVALET la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], au 14 juin 2024 ;
ORDONNE l'expulsion immédiate de la SARL WISSEM BOULANGERIE et de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE la SARL WISSEM BOULANGERIE à payer à la SCI FONCIERE DU RIVALET une somme provisionnelle de 40.780,93 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL WISSEM BOULANGERIE à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 14 juin 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ou la reprise des lieux ;
CONDAMNE la SARL WISSEM BOULANGERIE à payer à la SCI FONCIERE DU RIVALET une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier loyer et charges à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
CONDAMNE la SARL WISSEM BOULANGERIE à payer à la SCI FONCIERE DU RIVALET la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL WISSEM BOULANGERIE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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