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Cour administrative d'appel de Versailles, 15 juin 2022. 22VE00038

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE00038

Date de décision :

15 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 février 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'Office national des forêts un permis de démolir une buvette sur un terrain situé Route forestière d'Aubervilliers à Meudon, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à l'Office national des forêts de procéder à la remise en l'état du terrain, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles afin de permettre la réouverture de la buvette. Par une ordonnance n° 2108051 du 25 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 12 mai 2022, Mme B, représentée par Me Puech, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance susvisée ; 2° d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'Office national des forêts un permis de démolir une buvette sur un terrain situé Route forestière d'Aubervilliers à Meudon ; 3° d'enjoindre à l'Office national des forêts de procéder à la remise en l'état du terrain ; 4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles afin de permettre la réouverture de la buvette ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Puech sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 15 juin 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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