Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/36429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQQQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Marc DESCOUBES, Avocat, #D0969
DÉFENDERESSE
Madame [U] [B] épouse [W]
[Adresse 12]
[Localité 7]
62000 AUTRICHE
Représentée par Me Clémence BRASSENS, Avocat, #G0276
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], de nationalité française et Madame [U] [B], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Autriche), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'Officier d'état civil de [Localité 6]. Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant mineur :
- [O] [W], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 6].
Madame [B] a saisi le Tribunal d'instance de Liezen (Autriche) d'une requête en divorce déposée le 7 août 2019 et a déposé une seconde requête le 12 août 2019 devant ce même tribunal, aux fins de fixer les mesures provisoires relatives à l'enfant commun. L'audience pour ces deux affaires a été fixée au 23 septembre 2019.
Le 27 août 2019, Monsieur [W] a été autorisé à assigner à jour fixe son épouse aux fins de tentative de conciliation devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par acte d'huissier signifié le 29 août 2019 à l'étude, Monsieur [W] a assigné son épouse à jour fixe aux fins de conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 25 septembre 2019, le Juge conciliateur a notamment :
- Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable à l'action en divorce,
- Rejeté l'exception de litispendance soulevée in limine litis par le défendeur,
- Autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets,
- Constaté la résidence séparée des époux au domicile de leur choix,
- Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- Fixé à 1.100 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [W] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, avec indexation au taux légal,
- Dit que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- Fixé à 1100 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [W] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, avec indexation au taux légal,
- Dit que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- Fixé sauf meilleur accord des parties, la résidence habituelle de [O] au domicile paternel,
- Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [B] accueillera l'enfant en Autriche, et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires:
o La totalité des vacances scolaires de Toussaint, d'hiver et de printemps,
o La première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années impaires,
o A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- Dispensé Madame [B] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- Dit que Monsieur [W] assumera les frais relatifs aux trajets de l'enfant pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère.
Par jugement du 30 septembre 2019 et par ordonnance du 8 octobre 2019, le Tribunal d'instance de Liezen (Autriche) s'est déclaré incompétent internationalement.
Madame [B] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 25 septembre 2019, sauf celui relatif à l'exercice en commun de l'autorité parentale.
Par ordonnance d'incident rendue le 25 novembre 2020, le Juge de la mise en état a débouté Madame [B] de sa demande de changement d'école de l'enfant et a ordonné une mesure de médiation familiale.
Par ordonnance d'incident du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- Modifié le droit de visite et d'hébergement en ce que jusqu'aux vacances d'été 2021, la mère exercera son droit de visite et d'hébergement tel que prévu par l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2020,
- Désigné en qualité d'expert le Docteur [C] [Y], [9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
o Rencontrer les parents et l'enfant en présence des parents et seul,
o Faire un bilan médico-psychologique de la personnalité de chacun des parents en décrivant leur personnalité et leurs traits de caractère,
o Donner son avis sur la nature des relations que l'enfant entretient avec chacun de ses parents et réciproquement,
o Donner les éléments permettant au juge d'apprécier les conditions dans lesquelles l'autorité parentale pourrait être exercée dans l'intérêt de l'enfant, notamment pour la fixation de la résidence de l'enfant et l'exercice des droits de visite et d'hébergement.
Par ordonnance en interprétation rendue le 26 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a :
- interprété le dispositif de l'ordonnance du 18 décembre 2020 en ce sens que cette décision a modifié le droit de visite et d'hébergement de Madame [B] tel que prévu par l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2019 en disant qu'il s'exercerait en France, jusqu'aux vacances d'été 2021 non incluses.
Le 23 juin 2021, le Docteur [Y] a déposé son rapport d'expertise médico-psychologique.
Par arrêt rendu le 17 mars 2022, le Cour d'Appel de Paris a :
- Infirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 25 septembre 2019 en ses dispositions relatives à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
- Fixé à la somme de 500 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [W] doit verser à son épouse au titre du devoir de secours,
- Confirmé pour le surplus l'ordonnance en toutes ses autres dispositions critiquées,
- Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par assignation signifiée le 23 mars 2022 à parquet étranger, Monsieur [W] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
En septembre 2022, Monsieur [W] a introduit une procédure d'incident sollicitant le retour de [O] en Autriche.
Monsieur [W] s'est finalement désisté de son incident. Une ordonnance constatant le désistement a été rendue le 18 mars 2024.
Dans l'intervalle, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord sur le fondement du divorce, pour altération définitive du lien conjugal. Des conclusions concordantes ont été établies ; conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2024 pour Monsieur [W], signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Madame [B].
En raison du jeune âge de l'enfant et de son absence de discernement, l'enfant n'a pas été informé de son droit à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de l'enfant. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours les concernant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par déci-sion contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2019,
Vu l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état le 25 novembre 2020,
Vu l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 18 décembre 2020,
Vu l'ordonnance en interprétation rendue par le conseiller de la mise en état le 26 juillet 2021,
Vu l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la Cour d'Appel de Paris,
Vu l'assignation en divorce en date du 23 mars 2022,
DECLARE le juge français recevable et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l'article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [D], [O], [A] [W]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
ET DE
Madame [U], [H] [B],
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Autriche)
Mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 6]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 25 septembre 2019,
DIT que chaque partie perdra l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l'absence de demande relative au versement d'une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l'autorité parentale s'exerce conjointement par les parents,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère en Autriche,
FIXE le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
• En période scolaire :
o Deux week-ends par mois selon disponibilités du père et à condition de prévenir la mère au moins une semaine à l'avance, du vendredi sorti de l'école au dimanche soir 18h, en Autriche ou ailleurs, à charge pour le père de venir chercher l'enfant à l'école et de le raccompagner au domicile de la mère ;
o Au lieu de deux week-ends par mois, la garde prévue pour le père pourra le cas échéant, pour le mois en cours, consister en un seul week-end allongé par mois du jeudi après l'école au lundi soir 19 heures et à condition de prévenir la mère au moins une semaine à l'avance ; à charge pour le père de venir chercher l'enfant à l'école et de le raccompagner au domicile de la mère ;
• En période de vacances :
o Pendant les petites vacances scolaires : la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques étant précisé que [O] n'a qu'une semaine de vacances ; la seconde moitié des vacances de Noël chaque année (semaine du jour de l'an) ; à charge pour le père de venir chercher l'enfant à l'école et de le raccompagner au domicile de la mère ;
o Pendant les vacances d'été, elles seront partagées par moitié entre les parents selon des modalités à définir entre eux chaque année en considération de leurs contraintes personnelles et professionnelles ; étant précisé que les parents s'engagent pour discuter de ce sujet par écrit dès le début du mois de juin de chaque année ;
FIXE la contribution de Monsieur [W] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O] [W] à la somme de 1.100 euros par mois, et au besoin le condamne à la verser Madame [B],
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à application du dispositif d'intermédiation de la CAF ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Monsieur [W] aura la charge des dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 10 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge